PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 18/03283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/03283 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONRF
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [V] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffièr
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 18/03283 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONRF
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [S], née en 1967, exerçant la profession d'employée de maison/femme de ménage, a déclaré deux maladies professionnelles suivant un même certificat médical initial daté du 27 avril 2017 mentionnant "Tendinite de la coiffe épaule droite et gauche, bursite sous acromiale" transmis le 5 mai 2017. L’Assurance Maladie de [Localité 6] a accusé réception de la déclaration des maladies professionnelles le 21 juin 2017, a ouvert deux dossiers et a procédé à une enquête (envoi de questionnaires) qui s’est clôturée le 25 octobre 2017. Madame [S] a précisé qu’elle avait plusieurs employeurs (trois au 31 décembre 2015 et deux au 16 décembre 2016) et travaillait de 20 à 24 heures par semaine depuis janvier 2016, sur 4 jours par semaine. Le 11 septembre 2017, la caisse a notifié un délai complémentaire d’instruction puis, par courrier du 16 novembre 2017, a informé madame [V] [S] qu’elle avait examiné la demande dans le cadre de l’article L 461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée au tableau n° "57" des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail) n’étant pas remplie, elle transmettait les dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] dans le cadre du 3ème alinéa de l’article L 461-1 pour les maladies : • dossier : 172428759 (épaule droite) ouvert sous le numéro 0163 par le CRRMP avec une première constatation médicale du 16 décembre 2016 pour "coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM", • dossier : 172428757 (épaule gauche) avec une première constatation médicale du 29 mars 2017 pour "coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies)". Par courrier du 6 décembre 2017, en l’absence de réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse refusait - à titre conservatoire - le bénéfice de la législation du travail. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a reçu les dossiers complets le 15 janvier 2018, a ouvert l’examen de l’épaule gauche sous le numéro 0164, n’a pas procédé à d’enquêtes complémentaires et a rendu deux avis distincts datés du 22 mars 2018, concluant à l’absence de lien entre la maladie et le travail habituel de la victime aux motifs que "l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ainsi que la faible durée d’activité professionnelle hebdomadaire objectivée ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 28 avril 2017". La caisse a notifié le 17 avril 2018 un refus de reconnaissance du caractère professionnel pour chacune des deux maladies (dossier 172428757 pour l’épaule gauche et dossier 172428759 pour l’épaule droite) compte-tenu des avis défavorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Madame [V] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un même courrier le 23 mai 2018 pour contester les deux décisions. Suivant décision du 12 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de sa caisse (dossier 172428757 pour l’épaule gauche) précisant que la maladie ne peut être prise en charge au titre du tableau n° "79".
Suivant décision du 12 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de sa caisse (dossier 172428759 pour l’épaule droite), précisant que la maladie ne peut être prise en charge au