1/1/2 resp profess du drt, 6 novembre 2024 — 22/12219

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/12219 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UT

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEURS

S.A.S. [9] [Adresse 5] [Localité 6]

Monsieur [H] [R] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentés par Me Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0716

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.F.A. [11], en la personne de Maître [Y] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 19 février 2020. [Adresse 2] [Localité 8]

SELARL [12], en la personne de Maître [Z] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [10], en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17 octobre 2018, Décision du 06 Novembre 2024 [Adresse 1] N° RG 22/12219 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UT

[Adresse 4] [Localité 7]

Représentées par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0479

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, s

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

La SARL [10] exploitait un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne "Chez Mamy" dans le [Localité 3].

Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné: - la société [12], prise en la personne de Maître [V] [O], en qualité d'administrateur judiciaire ; - la société [11], prise en la personne de Maître [Y] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

M. [H] [R] a déposé une offre de reprise le 28 avril 2019, pour le compte de la SAS [9] en constitution, offre améliorée le 17 janvier 2020. Cette offre a été retenue par le tribunal de commerce le 6 février 2020 et la liquidation judiciaire de la société [10] a été ordonnée le 19 février 2020.

Postérieurement à la date d'entrée en jouissance et à l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession, deux salariés ont indiqué à Monsieur [R], président de la société [9], qu'ils étaient en situation irrégulière en France. Cette situation a fait l'objet d'une mention dans le corps de l'acte de cession du fonds de commerce, signé le 26 mars 2021.

La société [9] a mis fin aux contrats de travail de ces deux salariés, Messieurs [T] et [U], le 14 juin 2021.

Par requête du 2 septembre 2020, la société [9] avait demandé la modification du plan de cession, requête rejetée par jugement du 22 octobre 2020, confirmé en appel le 11 mars 2021. Une seconde demande de modification du plan de cession a été déposée par la société [9] et Monsieur [R] par requête du 29 juillet 2021, également rejetée par le tribunal de commerce le 29 octobre 2021, jugement confirmé par la cour d'appel le 7 juillet 2022.

C'est dans ce contexte que, par acte du 29 septembre 2022, la société [9] et M. [R] ont fait assigner les sociétés [12], prise en la personne de Maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [10], et [11], prise en la personne de Maître [A], en qualité de mandataire-liquidateur de la société [10], devant ce tribunal en responsabilité.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée formulées par les sociétés défenderesses et a déclaré, en conséquence, les demandes formées par la société [9] et M. [R] recevables.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.

Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, la SAS [9] et M. [R] demandent, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L. 631-12 al 3 du code de commerce et L. 8251-1 al 1er du code du travail, au tribunal de : - condamner la société [12], prise en la personne de Me [O], à régler à la société [9] la somme de 28.720,47 euros, - condamner la société [12], prise en la personne de Me [O], à régler à la société [9] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire.

Ils exposent que la faute de Me [O] consiste dans le fait de ne pas avoir vérifié la situation des salariés de l'entreprise, d'avoir ainsi conservé deux d'entre eux en situation irrégulière et de ne pas les avoir licenciés aux frais de la procédure collective ; que le préjudice est constitué par le montant des frais engendrés par le licenciement de ces deux salariés, conséquence directe des manquements de l'administrateur judiciaire.

Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, les sociétés [12], prise en la personne de Me [O], et [11], prise en la perso