17ème Ch. Presse-civile, 6 novembre 2024 — 24/06635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/06635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45T3

DC

Assignation du : 21 Mai 2024 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024

DEMANDERESSE

[C] [I] [Adresse 4] [Localité 5] (GRANDE BRETAGNE)

représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327

DEFENDERESSE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSERMAG.FR) Société éditrice du site Internet Closermag.fr [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R204

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Président de la formation

Jean-François ASTRUC, Vice-président Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président Assesseurs

Greffiers : Virginie REYNAUD, Greffier aux débats Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise en état

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation à jour fixe délivrée par acte d’huissier le 21 mai 2024 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice du site internet www.closermag.fr, à la requête de [C] [Y] [I], laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans cinq publications datant du 16, 18 et 19 mars 2024, sur le site internet www.closermag.fr et à son droit à l’image dans quatre de ces cinq publications, nous demande, au visa des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :

- Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser les sommes suivantes :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 5 000 euros pour atteinte à l’image à raison de l’article intitulé « [Z] et [O] au bord du divorce ? L’avis tranché d’un spécialiste, ‘un animal à sang froid…’ » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 16 mars 2024 ;

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 10 000 euros pour atteinte à l’image à raison de l’article intitulé « [Y] [B] a 40 ans : qui est la maîtresse présumée du prince [O] ? » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 18 mars 2024 ;

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 10 000 euros pour atteinte à l’image à raison de l’article intitulé « [Y] [B], maitresse du prince [O] ? Ce geste inattendu de [K] envers son mari » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 19 mars 2024 ;

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 10 000 euros pour atteinte à l’image à raison de l’article intitulé « [Y] [B] : la maîtresse présumée du prince [O] prend enfin la parole » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 19 mars 2024 ;

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée à raison de l’article intitulé « [Z] [A] trompée par [O] ? Comment [Localité 3] aurait éteint l’incendie [Y] [B] » mis en ligne sur le site internet www.closermag.fr le 19 mars 2024 ;

- Ordonner la suppression du site internet www.closermag.fr des cinq articles précités dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;

- A titre de réparation complémentaire, ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, sur la première page écran de la page d’accueil du site internet précité, dans les 15 jours du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à [C] [Y] [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MERLET-PARENT en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en défense de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, signifiées le 17 septembre 2024, qui nous demande, au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :

- A titre principal, débouter [C] [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre subsidiaire, ramener le préjudice à hauteur d’un euro symbolique et débouter [C] [Y] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- En tout état de cause, condamner [C] [Y] [I] à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delphine PANDO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

À l’