6ème chambre 1ère section, 5 novembre 2024 — 24/00010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/00010 N° Portalis 352J-W-B7H-C25ZT

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDERESSES

S.C.I. SIXEL 3 32 Route Tiquetorte 33480 MOULIS-EN-MEDOC

Société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU 30 avenue du Château 94300 VINCENNES

représentées par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0839

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. ADN ARCHITECTE 350 rue des Pyrénées 75020 PARIS

défaillant

S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF CONSEIL) 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS

défaillant

Décision du 05 Novembre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 24/00010 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25ZT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique en premier ressort Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Madame Céline MECHIN, Vice-présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant deux contrats de bail commercial signés les 17 janvier 2014 et 1er janvier 2016, la SCI SIXEL III loue à la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU des locaux situés 70 rue de Montreuil à Vincennes pour y exercer l'activité de chirurgien-dentiste et omnipraticien.

En juillet 2015, la SCI SIXEL III a fait réaliser des travaux de réhabilitation des locaux dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société ADN ARCHITECTE et l'exécution à la société KOTWAS.

A la demande de la SCI SIXEL III, se plaignant de malfaçons affectant les travaux exécutés, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ADN ARCHITECTE et KOTWAS par décision du 12 février 2019. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 3 mars 2020, ces opérations ont notamment été rendues communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société ADN ARCHITECTE. L'expert judiciaire, Monsieur [X] [Z], a clos son rapport le 8 février 2023.

Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 20 octobre et 6 novembre 2023, la SCI SIXEL III et la société CABINET DENTAIRE DU CHATEAU ont fait assigner la société ADN ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins de :

« Vu l’ordonnance de taxe du Tribunal judiciaire de CRETEIL Il est demandé au président du Tribunal Judiciaire de céans de : CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE, conformément à la ventilation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire dans son rapport (66 % à la charge de ADN ARCHITECTE), à rembourser à la SCI SIXEL 3 et à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU le montant des factures respectivement acquittées par elles : - Facture CARGLASS du 26 août 2020 – 10 191,29 € TTC - Factures DENTALINOV – 2 070 € TTC - Facture CYCLADENT – 1 620 € TTC - Facture CFP ravalement – 1 969,20 € TTC CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE à prendre à sa charge le devis de l’entreprise GARNERO du 28 septembre 2018 pour un montant de 15 144 € TTC qui devra être actualisé ; CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE, conformément à la ventilation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire dans son rapport (66 % à la charge de ADN ARCHITECTE), à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU la somme de 196.416,00 € en réparation de son préjudice de perte de chance ; CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE, conformément à la ventilation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire dans son rapport (66 % à la charge de ADN ARCHITECTE), à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE à payer à la SCI SIXEL 3 et à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ADN ARCHITECTE à payer à la SCI SIXEL 3 et à la SELARL CABINET DENTAIRE DU CHATEAU les entiers dépens de l’instance ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 66% de leur montant total conformément à la ventilation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire dans son rapport ; En tout état de cause : CONDAMNER MAF CONSEIL,