PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 20/02176

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/02176 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSE7

N° MINUTE :

Requête du :

22 Juin 2020

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Localité 7]

Représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. IZORAN [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE [Localité 8] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

PARTIE INTERVENANTE:

COMPAGNIE [9] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Charles De Corbière, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître RICARDINO, avocat plaidant Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02176 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSE7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [W] [C], né en 1978, salarié embauché le 9 mai 2016 en qualité de peintre suivant contrat à durée déterminée (contrat unique d’insertion CIE) au sein de la SARL IZORAN (entreprise de peinture et vitrerie) pour la réalisation d’un chantier ( ravalement de façade) [Adresse 2]) a été victime d’un accident le 24 août 2016 à 10h30 sur ce chantier dans les circonstances relevées aux urgences hospitalières: “chute d’un échaffaudage d’environ 2 mètres sur plan dur, traumatisme crânien sans perte de connaissance, réception sur le bassin, plaies du pouce et de l’index droit, plaie du pouce gauche, plaie en regard de l’épine iliaque antéro supérieure droite”. L’accident a été pris en charge le 22 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial du 26 août 2016 (après intervention chirurgicale du 25 août 2016) mentionnait : “plaies multiples deux mains, avec un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2016".

Monsieur [C] a déclaré une nouvelle lésion le 14 octobre 2016, prise en charge le 15 novembre 2016 puis une autre nouvelle lésion le 25 novembre 2016, prise en charge le 26 décembre 2016.

Monsieur [C] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 3 juillet 2017.

Le 13 octobre 2017 Monsieur [W] [C] a saisi la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de SEINE ET MARNE d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL IZORAN puis, le Tribunal de Grande Instance de Paris le 22 juin 2020, aux fins de juger que l’accident a pour origine la faute inexcusable de son employeur, solliciter la majoration de sa rente, une expertise médicale, une provision et l’indemnisation complémentaire de ses préjudices.

L’état de santé de Monsieur [W] [C] a été déclaré consolidé le 23 mai 2018. Le certificat médical final du 23 mai 2018 mentionnait “section fléchisseur index droit: raideur séquellaire”.

Il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 23 mai 2018.

Il s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par décision du 25 juin 2018.

Suivant notification du 18 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE lui a attribué une rente annuelle de 1.117,80€ avec un taux d’incapacité permanente de 12% en raison des séquelles indemnisables suivantes : “plaies multiples du pouce gauche et de l’index droit consistant en une raideur de l’index droit et du pouce gauche, absence de séquelle indemnisable de la plaie de l’aile iliaque droite”.

Suivant jugement définitif du 15 mars 2022, auquel il est reporté pour l’exposé du litige jusqu’à sa date, le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris a notamment : déclaré Monsieur [W] [C] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable l’encontre de la SARL IZORAN ;dit que l'accident du travail dont Monsieur [W] [C] a été victime le 24 ao t 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SARL IZORAN ;ordonné la majoration de la rente son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente dans les m mes proportions ;ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [V] [R], avec pour mission notamment :de décrire les lésions occasionnées par l’ accident du travail, indiquer l’évolution des lésions, les traitements appliqués, l’état actuel et dire si les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l’accident ou résultant d’un état ou d’un acci