18° chambre 2ème section, 6 novembre 2024 — 24/07573

Envoi en médiation Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le : Me CHAVANCE Me JACQUIN Mme [R]

18° chambre 2ème section

N° RG 24/07573 N° Portalis 352J-W-B7I-C5B75

N° MINUTE : 1

Assignation du : 12 Juin 2024

Madame [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 7]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. JULES [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

DEFENDERESSE

S.C. ASM BOULMICH [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0428

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par acte sous seing privé du 1er mars 2010, la S.C. BOULMICH 43 désormais dénommée ASM BOULMICH a donné à bail commercial à la S.A.S. JULES des locaux constituant le lot n°1 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Le bail a été conclu pour une durée de 10 ans, à compter du 30 juin 2010.

Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2018, la S.A.S. JULES a signifié à son bailleur un congé triennal pour la date du 29 juin 2019. Les locaux ont été restitués au bailleur le 22 juin 2019.

Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2019, la S.C. ASM BOULMICH a communiqué à la S.A.S. JULES un arrêté de compte présentant un solde débiteur de 108.706,23 euros.

Par acte délivré le 12 juin 2024, la S.A.S. JULES a fait assigner la S.C. ASM BOULMICH devant ce tribunal, aux fins de voir, sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, condamner la S.C. ASM BOULMICH à lui payer la somme de 77.329,50 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions au fond notifiées par la S.C. ASM BOULMICH le 21 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de débouter la S.A.S. JULES de l’intégralité de ses demandes, et à titre reconventionnel, de condamner la S.A.S. JULES à lui payer la somme restant due après déduction du dépôt de garantie de 31.376,73 euros au titre des charges, ravalement et travaux de remise en état, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 17 octobre 2019 et capitalisation de ceux-ci, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Vu les observations des conseils des parties en date du 30 octobre 2024 donnant leur accord pour la mise en place d’une médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état,

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.

A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionne