1/1/2 resp profess du drt, 6 novembre 2024 — 23/03873

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/03873 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4B

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Février 2023

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2165

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0088

Décision du 06 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/03873 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4B

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée [6] a chargé Maître David Libeskind, avocat au barreau de Paris, de l'assister et de la représenter dans une procédure l'opposant à Madame [R] [D] devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Le conseil de prud'hommes a rendu son jugement, dans sa formation de départage, le 15 novembre 2021, condamnant la société [6] au paiement à Madame [D] de : - 5 551€ à titre de rappels de salaire ; - 551€ au titre des congés payés afférents ; - 7 706€ au titre du travail dissimulé ; - 1 500€ sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ces condamnations étaient assorties de l'exécution provisoire.

Par courriel du 23 novembre 2021, la société [6] a informé Maître [Z] de la notification du jugement. Ce dernier a répondu par courriel que "le jugement est sévère" et indiqué "qu'il faut payer les sommes immédiatement même si nous faisons appel". Un échange téléphonique a suivi cet échange de courriels.

Le 1er décembre 2021, la société [6] a envoyé des documents par courriel à Maître [Z].

Suite à la mise en oeuvre par Madame [D] de voies d'exécution, la société [6] s'est enquise auprès de Maître [Z] de l'avancement des procédures par courriel du 28 février 2022. Ce dernier lui a répondu le 1er mars 2022 qu'il n'avait pas été mandaté pour faire appel, voie de recours qui n'avait donc pas été exercée.

Estimant que Maître [Z] a engagé sa responsabilité, la société [6] l'a fait assigner devant ce tribunal par acte du 15 février 2023.

Aux termes de cette assignation, la société [6] demande au tribunal de condamner Maître [Z] au paiement de 16 327,81€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [6] fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil. Elle reproche à Maître [Z] d'avoir manqué à son devoir de compétence et d'efficacité en omettant d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense de ses intérêts, et plus spécifiquement en laissant expirer le délai d'appel, au mépris de ses instructions et des engagements qu'il avait pris.

Elle lui reproche également de ne pas s'être conformé à son obligation d'information jusqu'à la voie d'exécution pratiquée à son encontre le 25 février 2022.

Elle estime que ces fautes lui ont fait perdre une chance de voir le jugement du conseil de prud'hommes réformé totalement ou partiellement. Elle juge cette perte de chance importante. Elle expose ainsi que son préjudice est constitué par les condamnations prononcées à son encontre, auxquelles s'ajoutent les frais d'exécution.

Par dernières conclusions du 23 juin 2023, Maître [Z] demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes, de la condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Achache, associée de l'AARPI [5], ainsi qu'au paiement de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [Z] expose avoir sollicité un mandat écrit de la part de la société [6] pour interjeter appel, ce à quoi cette société n'a pas répondu. Il estime qu'il ne disposait donc d'aucun mandat pour former cet appel. Il précise ne pas non plus avoir été mandaté pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président. Il soutient par conséquent ne pas avoir commis de faute.

Il conteste également l'existence d'un lien de causalité et d'un préjudice. Il expose que la société demanderesse ne justifie pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et qu'elle ne démontre pas qu'elle disposait de chances d'infirmation en appel. Il souligne à cet égard que l'existence d'un travail dissimulé était difficilement contestable et que la société demanderesse ne produit aucune pièce qui aurait pu conduire la cour d'appel à infirmer le jugement. Il ajoute que les