JAF section 2 cab 4, 4 novembre 2024 — 22/37891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/37891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZOR
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 04 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Philippe georges FEITUSSI, Avocat, #C2380,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L] [G] [Adresse 6] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Véronique BOULAY, Avocat, #D1490,
[G] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [N]
[G] GREFFIER
[S] [E] Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] et Madame [I] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 14], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [V] née le [Date naissance 2] 2012, - [H] née le [Date naissance 1] 2014.
Vu la requête en divorce déposée par Monsieur [G] le 24 septembre 2020;
Vu l'ordonnance rendue par le juge conciliateur le 3 décembre 2021 ,
Vu l'assignation délivrée le 7 septembre 2022 à la requête de Madame [W] qui sollicite le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Vu les dernières écritures de Madame [W], notifiées par RPVA le 14 février 2024,
Vu les dernières écritures de Monsieur [G], notifiées par RPVA le 7 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue 11 mars 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2024;
Vu l'absence de procédure en assistance éducative ;
Vu l'absence de demande d'audition formée par les enfants en application de l'article 388-1 du code civil,
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2021;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [W] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15]
et
Monsieur [C] [L] [G] né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 10], [Localité 11], (Vietnam)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 14] ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] [si mariage célébré à l'étranger et en absence d'acte de mariage conservé par une autorité française] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exerc