TPX POI JCP REFERES, 21 octobre 2024 — 24/00027

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 Octobre 2024

N° RG 24/00027 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEC6

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIER 3 F [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [F] [W] DIVORCEE [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Mansour OTHMANI Greffier : Mme Rosette SURESH

DEBATS :

Audience publique du : 23 septembre 2024

DECISION :

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me MENARD délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 février 2015, la SA IMMOBILIERE 3F a consenti à Madame [F] [W] un bail portant sur un logement sis à [Localité 4]. Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 28 juillet 2023 , d'avoir à payer la somme de 2 466,65 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Par exploit du 24 mai 2024, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Poissy afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - la condamner au paiement d’une provision de la somme de 2 828,46 € au titre des loyers échus au 31 mars 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorée de 50 %, jusqu'à la libération définitive des lieux, - autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - la condamner à lui payer la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes. Citée à l’Etude de l’huissier de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Le diagnostic social est versé au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation

Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet du Val d’Oise en date du 27 mai 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;

L’assignation est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux ; et qu'en vertu de l'article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de ju