TPX POI JCP FOND, 15 octobre 2024 — 24/00114
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Octobre 2024
N° RG 24/00114 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC66
DEMANDEUR :
Société TLS GERANT M. [K] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEURS :
M. [T] [S] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant
M. [G] ,[P], [D] [O] et Mme [A] ,[C], [H] [O] [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Me Sophie MARTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 04 juin 2024, mise en délibéré au 10 septembre 2024 et prorogé au 23 septembre 2024 , au 08 octobre 2024 puis au 15 octobre 2024
DECISION :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Rosette SURESH, Greffier.
Copie exécutoire à : Me CHARNI, Copie certifiée conforme à l’original à : Me MARTIN, délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE :
La société TLS a conclu un bail locatif pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2018 avec monsieur [T] [S] concernant un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 544.13€.
Monsieur et madame [O] se sont portés garants suivant acte du 19 septembre 2018.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 18 avril 2023; sommant le locataire de verser la somme principale de 6202.96€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Ce commandement a également été dénoncé aux cautions suivant actes extrajudiciaires du 31 août 2023.
M.[S] a délivré congé par lettre en date du 31 août 2023.
Par acte du 8 février 2024, la société TLS a fait assigner monsieur [T] [S] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [T] [S] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ; et ce en supprimant le délai de 2 mois du commandement de quitter ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner solidairement monsieur [T] [S] et les époux [O] au paiement :
* de la somme de 8295.61€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 20 novembre 2023; * d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 596.51 dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; et dire que cette somme donnera lieu à indexation INSEE si l’occupation durait plus d’1 an ; * de la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 10 septembre 2024, la société TLS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 9274.67€, arrêté à la date du 3 juin 2024, terme de juin inclus. Le bailleur s’oppose à tout délai de paiement.
M.[T] [S], régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter. M.et Mme [O] sont représentés par leur conseil qui dépose des conclusions par lesquelles il demande notamment au Tribunal de :
- juger nul le contrat de bail qui n’est pas signé par le bailleur et ne mentionne pas la dénomination légale de celui-ci, personne morale; - juger nul l’acte de cautionnement signé par ses clients qui ne respecte pas les conditions légales de même que le commandement de payer visant la clause résolutoire ; Subsidiairement débouter la société TLS de ses demandes ; Très subsidiairement limiter la condamnation demandée en ce que ses clients ne sont pas tenus au paiement de l’indemnité d’occupation, M.[T] [S] ayant délivré congé et quitté les lieux, et leur accorder des délais de paiement ; En tout état de cause condamner la société TLS au paiement de la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience, leur avocat reprend ces demandes et sollicite également oralement une demande de dommages et intérêts à concurrence des « sommes réclamées aux cautions » ainsi qu’ordonner la compensation de ces sommes.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 et prorogée jusqu’au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 11 avril 2023, soit deux mois avant l'audience, le 10 septem