CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/01107
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01107 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAJ
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE - S.A.R.L. [H] [5] - Me Laurence COHEN BARRALIS
N° de minute : 24/00952
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01107 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par M. [R] [B], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [H] - [5] Madame [H] [K], représentante légale [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 23/01107 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [K] [H] représentante légale de la S.A.R.L. [H] - [5], a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 et signifiée le 04 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 3.118,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales, dues et exigibles au titre des mois de septembre 2022 et novembre 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024. À cette date, après avoir informé le tribunal de la régularisation du dossier par un courrier du 19 mars 2024, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, confirme se désister de son recours.
En défense, la S.A.R.L. [H] [5], représentée par son conseil, a accepté ledit désistement par courriel en date du 21 mars 2024 et oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, a indiqué se désister d’instance.
La S.A.R.L. [H] - [5], défendeur, a accepté ledit désistement par courriel en date du 21 mars 2024 et oralement à l’audience du 14 octobre 2024.
Il convient de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège:
CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/01107 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAJ ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [H] - [5], est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE