TPX POI CG FOND, 21 octobre 2024 — 24/00102

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX POI CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY [Adresse 4] [Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00102 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCXP

72A Demande en paiement des charges ou des contributions

JUGEMENT

Minute :

Du : 21 Octobre 2024

Syndic. de copro. RESIDENCE DECAUX REPRESENTE PAR SON SYNDIC SAS FONCIA VBDS

C/

[U] [G] [O], [D] [N] [J] [Z] [O]

expédition exécutoire à M.[G] [O], Mme [J] [Z] [O] expédition certifiée conforme à Me MONCHAUX-FIORAMENTI délivrées le :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique du Tribunal de proximité tenue le 21 Octobre 2024 ;

Sous la Présidence de Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assisté de Rosette SURESH, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

Syndic. de copro. RESIDENCE DECAUX REPRESENTE PAR SON SYNDIC SAS FONCIA VBDS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me MONCHAUX-FIORAMENTI Agathe (avocat au barreau de Versailles)

ET :

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

M. [U] [G] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] comparant, Mme [D] [N] [J] [Z] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] comparante,

A l'audience du 23 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en injonction de payer du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence DECAUX demandait au juge des contentieux de la protection de Poissy de condamner les époux [O] à lui payer la somme de 3006,24 € pour des charges de copropriété et frais.

Par ordonnance du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint aux époux [O] de lui payer la somme de 3 006,24 € et celle de 135€ pour frais;

A la suite de la signification de ladite ordonnance le 16 avril 2024, les époux [O] ont formé opposition le 2 mai 2024;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024;

A cette audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 2059,97€ au titre des charges de copropriété au 30 août 2024, celle de 412€ pour frais nécessaires, celle de 1 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 979€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux [O] contestent les sommes demandées exposant qu'ils ont payé régulièrement chaque appel de fonds, que le syndic leur facture le chauffage du parking et de la cave et demandent le débouté du syndicat; L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Les époux [O] ont acquis leur appartement avec cave et parking le 16 février 2019 et l'acte de mutation indique que le compte de charges et à jour;

Le syndicat demandeur produit les appels de fonds depuis le mois d'octobre 2021 mais non les précédents;

En effet, alors qu'il résulte des pièces des défendeurs que l'ensemble des appels de fonds étaient payés depuis leur achat du logement, l'appel de fonds du mois d'octobre 2021 fait état d'un montant impayé de 281,62 € sans explication;

Les pièces remises au tribunal par les défendeurs font état également d'un appel de charges de l'exercice 2018 alors qu'ils n'étaient pas encore propriétaires, faisant état d'un retard de charges de 540,50 €;

Par ailleurs, le pointage des appels de fonds produits avec les paiements enregistrés par le syndic lui-même établit que toutes les sommes figurant aux appels de fonds ont été payées par virement;

Il est probable que l'accumulation de cette erreur et d'autres avec les frais générés ait pu conduire à une facturation de charges indues;

En l'état, le syndicat demandeur n'établit pas la somme réclamée;

En conséquence, le tribunal le déboute de l'intégralité de ses demandes;

Les époux [O] réclament le remboursement de la somme de 616,92 € considérant ne pas devoir assumer les frais;

Il s'établit, à l'examen des appels de fonds, que le syndic facturait à chaque appel les frais de mise en demeure et de relance depuis le mois d'octobre 2021, le tout pour un total de 429,81 €;

Cependant, les époux [O] n'établissent pas avoir payé ces sommes puisque l'examen des relevés qu'ils produisent établit qu'ils ont régulièrement payé les appels de charges uniquement;

En conséquence, le tribunal les débo