CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/00135
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Société [9] - CPAM DES YVELINES - Me Frédérique BELLET - Me Lilia RAHMOUNI - Docteur [M] [D]
N° de minute : 24/00339
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [9] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, greffière.
Pôle social - N° RG 23/00135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [U] [O], né le 31 août 1971 a été embauché le 17 avril 1998 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la société [9].
La société a renseigné le 24 avril 2019 une déclaration d’accident du travail survenu le 15 avril 2019, à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le 23 avril 2019 par le docteur [I] [E], qui faisait état d’une “lombalgie avec sciatique droite”. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines.
Par décision datée du 29 juin 2022, la caisse des Yvelines a informé la société [9] de l’attribution à monsieur [N] [U] [O] d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % à compter du 31 mai 2022 pour “Séquelles d’une lombosciatalgie L4/L5 droite traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle avec un lasegue droit à 60 et une raideur du rachis lombaire”.
La société [9] a contesté ce taux ainsi que l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la date de consolidation fixée au 30 mai 2022 en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée expédiée le 03 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2023, la société [9] par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
À l’audience de mise en état du 27 septembre 2024, la société [9] a été dispensée de comparution, conformément à sa demande formée par courriel en date du 25 septembre 2024.
Aux termes des conclusions adressées au tribunal, elle a formé, dans l’hypothèse où son médecin conseil recevait le rapport d’évaluation, ce qui est le cas, une demande de mesure d’expertise.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la Caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la Société [9], sans solliciter l’avis d’un consultant, le docteur [J], médecin-conseil de l’employeur, faisant valoir dans son rapport du 24 juin 2024 l’existence d’un état antérieur au regard des pièces médicales composant le dossier de l’assuré et proposant un taux d’IPP de 7%.
Le litige portant ainsi sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail, il est d’ordre purement médical.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Pôle social - N° RG 23/00135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RECK
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1