REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/03104

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03104 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWO

MINUTE n° : 2024/ 554

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

DEFENDERESSES

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Patrice MOEYAERT

2 copies expertises + AJ copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES / Me Patrice MOEYAERT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [R], assuré auprès de la SA WAKAM a été victime d'un accident de la circulation le 6 mars 2023, impliquant le véhicule conduit par Madame [F] [Y]. Par actes des 3, 9 et 16 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [V] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait assigner Madame [F] [Y], la SA WAKAM et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation solidaire de Madame [F] [Y] et sa compagnie d'assurance au paiement des sommes de 2.337,50 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distrait au profit de la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [V] [R] a sollicité le rejet des demandes formulées par Madame [F] [Y] et la SA BPCE ASSURANCES IARD, intervenante volontaire et réitéré ses demandes contre Madame [F] [Y] et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [F] [Y] et la SA BPCE ASSURANCES IARD, ont sollicité de recevoir l'intervention volontaire de cette dernière, sollicité le rejet des demandes principales et accessoires ainsi que la condamnation du demandeur au dépens.

Bien qu'assignées à personne, la SA WAKAM et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR n'ont pas comparu.

SUR QUOI,

La SA BPCE ASSURANCES IARD soutient être l'assureur du conducteur impliqué, Madame [F] [Y], de sorte que son intervention volontaire sera reçue.

Sur l'expertise médicale, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'implication du véhicule conduit par Madame [F] [Y] dans l'accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation de Monsieur [V] [R] n'est pas contesté.

Au vu du dossier médical, suite à son accident, Monsieur [V] [R] présentait des douleurs du flanc droit et du bassin (contusions bassine et rachis lombaire), avec saignement incontrôlée en humérale droit ainsi qu'un traumatisme crânien.

Monsieur [V] [R] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. Les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont Monsieur [V] [R] bénéficie à 100 %.

Sur la provision, l'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Même s'il est contesté, le rapport d'expertise amiable constitue une base d'évalua