REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/00535

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/00535 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDHY

MINUTE n° : 2024/ 537

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES représentée par la CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 13] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14] représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. PHENIX MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] représentée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. CADOGAN TATE PARIS SAS, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 15] représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25/09/2024 et prorogée au 02/10/2024, 16/10/2024, 23/10/2024 et 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Patrice BIDAULT Me Jean-michel GARRY Me Aurélie HUERTAS Me Amandine QUEMA Me Yannick TYLINSKI

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [E] a été victime d’un accident sur son lieu de travail à [Localité 16] le 17 mars 2022, impliquant un chariot télescopique appartenant à la société KILOUTOU et assuré auprès de la compagnie d’assurances AIG EUROPE mais conduit par Monsieur [Y], président de la SAS PHENIX MUTLISERVICES, au cours d’un déchargement de marchandises sur un chantier par plusieurs sociétés dont le donneur d’ordre est la SAS CADOGAN TATE PARIS, locataire du véhicule. Par actes séparés du 12 janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [E] a fait assigner la SAS PHENIX MUTLISERVICES et la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SAS PHENIX MUTLISERVICES au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.

L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/535.

Par actes séparés du 3 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [E] a fait assigner la compagnie d’assurances AIG EUROPE et la SAS CADOGAN TATE PARIS, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SAS CADOGAN TATE PARIS à lui communiquer l’immatriculation du véhicule loué auprès de la société KILOUTOU ainsi que la condamnation de la compagnie d’assurances AIG EUROPE au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.

L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/3623.

La jonction des instances a été prononcées à l’audience du 3 juillet 2024.

Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [T] [E] a sollicité la jonction des instances, la condamnation de la SAS CADOGAN TATE PARIS à communiquer l’immatriculation du véhicule loué et a réitéré ses demandes d’expertise, d’ordonnance commune et de provision à l’encontre de la compagnie d’assurances AIG EUROPE.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la CPAM des Alpes Maritimes a sollicité de réserver ses droits.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la SAS PHENIX MUTLISERVICES a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation du demandeur au paiement des sommes de 3.000 euros au titre d’une procédure abusive et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, distrait au profit de Maître Amandine QUEMA.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la compagnie d’assurances AIG EUROPE a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes, ordonner sa mise