REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/04633

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04633 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIQR

MINUTE n° : 2024/ 551

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Danielle ROBERT

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Danielle ROBERT EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [X], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD a été victime d’un accident de la circulation le 30 juin 2021 à [Localité 10], suite à une manœuvre pour éviter un sanglier qui traversait la route. Par actes séparés des 13 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [G] [X] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de au paiement des sommes de 23.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice, de 3.000 euros à titre de provision ad litem, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité de limiter le montant de la provision qui sera allouée à la somme de 8.759,37 euros ainsi que le rejet de la demande de provision ad litem et le surplus des demandes. Elle a sollicité en outre, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité de laisser les dépens à la charge de Madame [G] [X]. Bien qu’assignée à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 25 septembre 2024.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le droit à réparation intégral de Madame [G] [X] n’est pas contesté dans son principe et la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas non plus sa garantie à son assuré.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [G] [X] présentait de multiples contusions superficielles, outre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ayant nécessité des séances de rééducation ainsi qu’une intervention chirurgicale.

En l’état de ses contestations sur le rapport d’expertise amiable, Madame [G] [X] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En dépit de la production du contrat d’assurance automobile que Madame [G] [X] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre de la garantie sécurité du conducteur, il ressort des pièces versées aux débats que le poste « déficit fonctionnel permanent » n’est indemnisé qu’à la condition que l’AIPP atteint un seuil de 10 %, ce qui n’est pas contesté.

Au vu du rapport d’expertise amiable du 9 décembre 2023, Madame [G] [X] a subi : - une gêne temporaire totale le 03/03/2022, - une gêne temporaire partielle classe II du 30/06/2021 au 29/07/2021 et du 04/03/2022 au 03/04/2022, - une gêne temporaire partielle classe I du 30/07/2021 au 02/03/2022 et du 04/04/2022 au 29/06/2023, - atteinte à l’i