REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/04212
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04212 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KILB
MINUTE n° : 2024/ 555
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. LE FOURNIER DE LA LAOUVE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - - [Localité 2] représentée par Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI Me Philippe BARBIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI Me Philippe BARBIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 février 2021 à effet le 12 février 2021, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la SAS LE FOURNIER DE LA LAOUVE une parcelle de terre édifiée de plusieurs bâtiment, située [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant paiement d'un loyer annuel de 21.600 euros HT, payable mensuellement d’avance le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Par acte du 11 août 2023, la SAS LE FOURNIER DE LA LAOUVE a donné congé à la SCI [Adresse 1].
Arguant l’occupation sans droit ni titre de son locataire, suite à son congé, la SCI [Adresse 1] a par acte du 23 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner la SAS LE FOURNIER DE LA LAOUVE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de la condamner à libérer les lieux, sous astreinte et de voir fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 2.500 euros à compter du 12 février 2024 et obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 2.354,75 euros à titre de provision à valoir sur le loyer de janvier 2024 impayé, - 893,24 euros à titre de provision à valoir sur le prorata du loyer de février 2024 impayé, - 219,18 euros à titre de provision à valoir sur la taxe foncière, - 3.804 euros à titre de provision à valoir sur les frais non couverts de remise à neuf du milieu filtrant, - 7.840 euros à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état des locaux pour la peinture, - 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ave distraction au profit de Maître Philippe BARBIER. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes adverses. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SAS LE FOURNIER DE LA LAOUVE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI [Adresse 1] et à titre subsidiaire, le rejet de l’intégralité des demandes. Elle a sollicité en tout état de cause, la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement des sommes de : - 352,05 euros au titre du solde de compensation sur le dépôt de garantie, - 1.740 euros en remboursement de la facture d’acompte indûment payée, - 330 euros au titre du trop perçu sur la taxe foncière 2023, - 155,89 euros au titre du doublon de paiement sur la facture d’eau, - 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation d’une contestation sérieuse relève du bien-fondé de la demande et ne constitue pas une cause d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être soulevé in limine litis. En l’espèce, la SAS LE FOURNIER DE LA LAOUVE ne soulève aucun moyen de nature à déclarer la demande de son adversaire irrecevable, permettant de faire échec à l’examen au fond. Aux termes de l’article L.145-4 alinéa 2 du code de commerce : « Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires ».
L’article II du contrat de bail (page 2) prévoit que « le preneur aura la faculté de mettre fin au bail à l’expiration d’une période triennale, sous réserve d’en avertir le bailleur par exploit d’huissier, signifié au moins six mois à l’avance ».
La SAS LE FOURNIER DE LA LAO