REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/06750

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06750 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLQ6

MINUTE n° : 2024/ 548

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [J] [T] veuve [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 septembre 2024, Mesdames [G] [J] et [B] ainsi que Monsieur [G] [L] propriétaires de locaux donnés à bail à Monsieur [W] [Z], ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet ducommandement de payer délivré pour des loyers et charges impayés, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 5.340 euros à valoir sur les loyers et charges, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sollicite en outre le bénéfice d’une clause pénale à hauteur de 534 euros correspondant à 10% de la somme due au titre du bail, outre une indemnité pour manquement contractuel de 4.500 euros. Madame [G] [J] expose que son conjoint [V] [G] est décédé le 10 janvier 2024, et qu’elle bénéficie de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession. Elle ajoute que malgré un engagement de sa part, le locataire n’a pas régularisé ses arriérés de paiement de loyer.

Assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

SUR QUOI,

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Madame [G] [J] justifie, par la production du bail à effet du 1er octobre 2021, du commandement de payer délivré le 26 juin 2024 faisant rappel de la clause résolutoire inscrite au bail, et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois de janvier 2024 et reste lui devoir une somme de 1.500 euros en principal -terme de juin 2024 inclus.

L’obligation du défendeur de payer la somme due en principal n’étant quant à elle pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 1.500 euros -terme de juin 2024 inclus.

S’agissant du rappel des charges locatives de 130 euros sur 33 mois, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’aucune sollicitation en ce sens n’est intervenue pendant tout le temps du bail et qu’elle n’est soutenue par aucune pièce justificative pour les charges annuelles échues en 2022 et 2023.

Le bail stipule en sa clause 9, qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges et autres sommes accessoires comprises (...) Le bailleur pourra demander la résliation de plein droit si le locataire n’a pas régularisé sa situation après envoi mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un mois. (...) En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires et dès le premier acte d’huissier, le locataire devra payer en sus des frais de recouvrement et sans préjudice de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues au bailleur. En cas d’occupation des lieux après la cessation du bail, il sera dû par l’occupant, jusqu’à son expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractu