CONTENTIEUX PRESIDENCE, 23 octobre 2024 — 24/06697

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/06697 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL7S

MINUTE n° : 2024/ 176

DATE : 23 Octobre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires LES LAVANDINES pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Alain-david POTHET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [R] [J] est propriétaire des lots 26 et 129 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 2].

Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [R] [J] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAVANDINES, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de condamnations du défendeur au paiement des sommes de 2501,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1200 euros à titre de dommage et intérêts, de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic selon les stipulations du contrat de syndic régularisé par le syndicat et opposable à chaque copropriétaire, outre les dépens.

Bien qu’assigné à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [J] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 25 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 473 du même code, la présente décision, rendue en dernier ressort et alors que la défendeur n’a pas été cité à personne, sera rendue par défaut.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les d