REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/06271

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06271 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKVA

MINUTE n° : 2024/ 552

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [W] [E], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN Me Danielle ROBERT

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN Me Danielle ROBERT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [E] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passagère le 27 novembre 2021, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E], assuré auprès de la SA FAXA FRANCE IARD. Par actes des 24 et 25 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [W] [E] a fait assigner et la SA FAXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes de 55.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var et à la SA AXA FRANCE IARD et de rappeler l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Madame [W] [E] a sollicité le rejet des demandes formulées par la SA AXA FRANCE IARD et réitéré ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et a sollicité de limiter le montant de la provision qui sera allouée à la somme de 10.000 euros ainsi que le rejet du surplus des demandes et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de Madame [W] [E].

Bien qu'assignée à personne, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat ni comparu.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'implication du véhicule conduit par Monsieur [E] dans l'accident dans l'accident n'est pas contestée.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime passagère n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 3 de ce texte et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à son assuré n'est pas contestée.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [W] [E] présentait un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire droite, des fractures de 3 côtes sans volet costal avec hémothorax en regard, une fracture avec léger déplacement du corps sternal et de la clavicule gauche, une fracture du rein gauche avec hématome périrénal, un hématome péri-aortique, une fracture comminutive du CV, de l'isthme droit et des 2 apophyses transverses de L4 avec recul du mur postérieur, une fracture luxation ouverte du poignet droit et une fracture avulsion du trochiter droit.

Au vu des contestations sur l'expertise amiable, Madame [W] [E] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SA AXA FRANCE IARD, s'agissant d'une victime bénéficiant des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

S'agissant de la demande de provision, l'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'