Chambre 4, 6 novembre 2024 — 24/02477
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUD
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
Syndic. de copro. [5] c/ [M] [J]
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [5], représentée par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [G] [M] [J] domiciliée : chez [E] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me BRUN
COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Novembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, Me Katia VILLEVIEILLE
- [G] [M] [J]
1 copie dossier
Exposé du litige
Par assignation en date 08/03/2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [5] " représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU, a assigné madame [M] [J] [G] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 05/06/2024 pour non-paiement de charges de copropriété.
A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs ; l'affaire est renvoyée à l'audience du 11/09/2024 ;
A cette dernière date le syndicat des copropriétaires de la résidence "[5] " représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU, indique par la voie de son avocat s'en rapporter à ses conclusions en répliques, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il sollicite :
CONDAMNER Madame [M] [J] au paiement de la somme en principal de 9.099,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la mise en demeure. CONDAMNER Madame [M] [J] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER Madame [M] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [M] [J] [G] par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses écritures en défense, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que l'arriéré de charges de copropriété ne peut excéder la somme de 5 476,74 € arrêtée au 21 mars 2024 déduction faite de la somme séquestrée entre les mains de Maître [U] [R] ACCORDER à Madame [M] [J] le droit de s'acquitter de sa dette en 12 mensualités JUGER qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 06/11/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande principale
- Sur la créance du syndicat au principal
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 14-1 de la loi précitée rappelle que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes des dispositions de l'article 10 - 1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notammen