REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/06752

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06752 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL36

MINUTE n° : 2024/ 556

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Philippe-youri BERNARDINI Me Jean-michel GARRY Me Grégory PILLIARD

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe-youri BERNARDINI Me Jean-michel GARRY Me Grégory PILLIARD

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 3 et 6 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [P] [D] a assigné le Docteur [K] [U], ostéopathe, la SA GENERALI IARD et la CPAM du VAR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte médical, qu'elle considère fautive. Elle a sollicité en outre, la condamnation de la SA GENERALI IARD, venant aux droits de la compagnie d’assurances LA MEDICALE à lui verser les sommes de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, 1.500 euros à titre de provision ad litem, de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que voir déclarer l’ordonnance, commune et opposable à la CPAM du VAR.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Docteur [K] [U], la SA GENERALI IARD et la SA L’EQUITE ont sollicité de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière, la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD, venant aux droit de la compagnie d’assurances LA MEDICALE, formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise, sollicité le rejet des demandes de provisions et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [P] [D] aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la CPAM du VAR a sollicité de réserver ses droits et la condamnation de tout succombant aux dépens.

SUR QUOI,

Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause

La SA L’EQUITE justifie venir aux droits de la SA LA MEDICALE, assureur initial en responsabilité civile et professionnelle du Docteur [K] [U], suite à une fusion-absorption ayant pris effet le 31 décembre 2023.

Dès lors, l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE sera reçue.

La SA GENERALI IARD, entité distincte de la SA GENERALI VI à laquelle a été transmis les garanties « assurance emprunteur prévoyance et santé », n’est pas concernée par la fusion-absorption, de sorte qu’elle ne vient pas aux droits de la SA LA MEDICALE.

Dans ces conditions, la SA GENERALI IARD sera mise hors de cause.

Sur les demandes

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [K] [U], ostéopathe, exerçant dans son propre cabinet à [Localité 8], a réalisé une manipulation ostéopathique sur Madame [P] [D] le 6 août 2022, suite à une gêne dans la région lombaire et au genou gauche, puis le 8 août 2022, celle-ci ayant ressenti des douleurs au niveau des trapèzes et du cou côté droit, dans les suites immédiates de la première manipulation.

Madame [P] [D] ayant ensuite présenté une névralgie cervicobrachiale, une expertise amiable a été diligentée par la SA LA MEDICALE, au vu de laquelle, l’expert a estimé que le Docteur [K] [U] a procédé à une manipulation fautive, entrainant « une mobilisation d’une protrusion discale préexistante au niveau du disque C-6-C7, ce qui a entrainé la douleur aigue de névralgie cervicobrachiale droite ».

Madame [P] [D] justifie par conséquent, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notam