REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/04991
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04991 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJMH
MINUTE n° : 2024/ 541
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 16/10/2024 et prorogée au 23/10/2024 et 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Laurent GOUINGUENE Me Danielle ROBERT
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurent GOUINGUENE Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] a souscrit le 23 mai 2019 à une assurance auprès de la SA AXA FRANCE VIE, optant pour la formule " Protection familiale intégrale et confort individuelle ", garantissant les accidents de la vie, en cas de déficit permanent au moins égal à 5 %.
Monsieur [L] [S] a été victime d'un accident domestique le 18 juillet 2022.
Par actes séparés du 19 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [S] a fait assigner la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à lui régler les sommes de 28.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SA AXA FRANCE VIE a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicité le rejet du surplus des demandes.
Par courrier du 3 juillet 2024, la CPAM du Var a indiqué ne pas intervenir à l'instance et a communiqué le montant de ses débours s'élevant à la somme de 8.175,72 euros.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Au vu de l'offre définitive de l'indemnisation formulée le 13 février 2024, la SA AXA FRANCE VIE reconnaît sa garantie à son assuré dans la limite de l'indemnisation prévue par les conditions particulières du contrat, qui exclut les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels.
Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [L] [S] présentait une fracture du Lisfranc au niveau du médiopied gauche avec une luxation métatarsophalangienne du 3ième rayon du pied gauche et une fracture comminutive de la base de M2 et du cunéiforme.
En l'état des contestations sur le rapport d'expertise amiable, Monsieur [L] [S] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale, tenant compte des conditions particulières et clauses du contrat (page 5), afin de déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
L'expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Quant à la provision, l'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Au vu du rapport d'expertise amiable du 19 décembre 2023, qui constitue une base d'évaluation de la part non sérieusement contestable de l'obligation, Monsieur [L] [S] a subi : - une gêne temporaire totale du 18/07/2022 au 22/07/2022 et le 06/09/2022, - une gêne temporaire partielle classe III du 23/07/2022 au 23/11/2022 hors le 06/09/2022, - une gêne temporaire partielle classe II du 24/11/2022 au 24/05/2023, - une gêne temporaire partielle classe I du 25/05/2023 au 14/10/2023, - consolidation des blessures : 14/10/2023, - atteinte à l'intégrité physique et psychique : 10 %, - souffrances endurées : 3/7, - dommage esthétique : 1/7, - tierce personne : * 5h / semaine pour la pé