REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/04345

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04345 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIJH

MINUTE n° : 2024/ 550

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

DEFENDEURS

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante

Compagnie d’assurance ZEPHIR SANTE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Philippe DELANGLADE Me Gaël GANGLOFF Me Katia VILLEVIEILLE

2 copies expertises + AJ copie dossier

délivrées le Envoi par Comci

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2021, Monsieur [Z] [J] a été victime d'un accident de la circulation, provoqué par Monsieur [V] [N], assuré auprès de la compagnie ZEPHIR.

Suivant acte d'huissier du 29 mai 2024, Monsieur [Z] [J] a fait assigner Monsieur [V] [N] et sa compagnie d'assurance la SAS ZEPHIR SANTE PREVOYANCE ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 septembre 2024,

Monsieur [Z] [J] représenté maintient ses demandes. Il expose avoir été victime d'un accident alors qu'il circulait à vélo. Il fonde sa demande sur le certificat médical initial constatant 1 jour d'incapacité totale de travail, avec une douleur à la hanche droite nécessitant une paire de cannes anglaises, puis une aggravation de ses douleurs sur le côté droit, hanche, jambe et épaule.

Monsieur [V] [N] représenté, formule toutes protestations et réserves d'usage à la demande d'expertise. Il précise que monsieur [Z] a chuté après s'être appuyé sur le rétroviseur de son véhicule et qu'eu égard à son âge, il peut être interrogé le lien de causalité entre l'accident survenu en novembre 2021 et des douleurs déclarées en novembre 2022.

La SA WAKAM représentée, intervenante volontaire expose être l'assurance de M. [Z], la compagnie ZEPHIR n'étant que le courtier auprès duquel le véhicule avait été assuré. Elle sollicite donc la mise hors de cause de cette société, et formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise outre le rejet des autres demandes.

La SAS ZEPHIR SANTE PREVOYANCE ainsi que la CPAM du VAR, régulièrement avisées de la date d'audience, n'ont ni comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI,

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] verse aux débats plusieurs documents médicaux dont un certificat médical initial du 22/11/2021 faisant suite à l'accident et mettant en évidence une douleur au niveau de la hanche droite qui persiste dans sa constatation en mars 2023.

Ainsi, au regard de ces éléments, Monsieur [Z] justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise destinée notamment à déterminer l'origine de ses troubles.

Il convient donc de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RECOIT la SA WAKAM en son intervention volontaire ;

MET HORS DE CAUSE la SAS ZEPHIR SANTE PREVOYANCE ;

ORDONNE une mesure d'expertise concernant : Monsieur [Z] [J] demeurant [Adresse 6] ;

COMMET pour y procéder :

Docteur [H] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]

expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique de M [Z], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs