2ème Chambre A, 5 novembre 2024 — 23/05958
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 05 novembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/05958 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNGQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [R] épouse [R]
C/
[P] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [R] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (SÉNÉGAL), de nationalité guinéenne, demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000653 du 28/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (GUINÉE BISSAU), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Virginie MAROT, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 17] (44), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [E] [R] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16] (78), - [W] [R] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (77).
Par acte en date du 3 août 2023, Madame [V] [R] a assigné Monsieur [P] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 14] sans indiquer le fondement du divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle Madame [V] [R] n'a pas assisté. Elle était représentée par son conseil. Monsieur [P] [R] était présent et assisté de son conseil.
Concernant les mesures provisoires, les époux se sont accordés sur :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - délai de trois mois à l'époux pour quitter le domicile conjugal, - autorité parentale exercée en commun, - résidence des enfants au domicile maternel, - droit de visite et d'hébergement classique au profit du père, - contribution à l'éducation et l'entretien des enfants de 100 euros par enfant, - partage par moitié des frais scolaires et extra scolaires, - renonciation à l'IFPA.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 15 février 2024, le Juge aux affaires familiales a pris la décision suivante :
- CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, Et statuant sur les mesures provisoires : - ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 8] à [Localité 11] (91) à Madame [V] [R] à charge pour elle de régler seule le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la date de départ de Monsieur [P] [R] et sous réserve des droits du bailleur, - ACCORDONS à Monsieur [P] [R] un délai de TROIS mois à compter du prononcé de la présence ordonnance pour quitter le domicile conjugal soit au plus tard le 16 mai 2024 à minuit, - DISONS qu'à défaut de quitter le domicile dans le délai précité, Madame
[V] [R] pourra recourir à toutes voies de droit y compris l'expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est, - FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, - CONSTATONS que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, - RAPPELONS que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, - RAPPELON