2ème Chambre A, 5 novembre 2024 — 23/04390

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/04390 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHMH

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Y] épouse [G][K]

C/

[T] [P] [G][K]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] épouse [G][K] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13], ÉTAT DE [Localité 14] (INDE) de nationalité Indienne demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002121 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [P] [G][K] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8], [Localité 13] (INDE) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003473 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Juin 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [Y] et Monsieur [T] [G][K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'Officier de l'état civil de [Localité 13] (INDE) sans contrat de mariage préalable.

Madame [Y] soutient dans l'assignation que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts (régime légal français en l'absence de contrat de mariage).

Monsieur [T] [G][K] soutient dans ses conclusions que le régime matrimonial applicable serait celui de la séparation de biens (régime légal indien) compte tenu du choix des époux de fixer leur première résidence en [11].

De cette union sont issus deux enfants :

- [D] [G][K] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 12] (91), - [H] [G][K] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (91).

Par acte d'huissier en date du 21 avril 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [T] [G][K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024 le juge aux affaires familiales a :

- CONSTATÉ que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, - CONSTATÉ que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance, Et statuant sur les mesures provisoires - ATTRIBUÉ à Monsieur [T] [G][K] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants,

- DIT que cette jouissance se fera à titre onéreux à compter du départ effectif de Madame [Y] du domicile conjugal et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, - DÉBOUTÉ Monsieur [T] [G][K] de sa demande de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, - ACCORDÉ à Madame [Y] un délai de 5 (CINQ) mois à compter du prononcé de la présence ordonnance pour quitter le domicile conjugal soit au plus tard le 19 juin 2024 à minuit, - DIT qu'à défaut de quitter le domicile dans le délai précité, Monsieur [T] [G][K] pourra recourir à toutes voies de droit y compris l'expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ORDONNÉ l'expulsion de Madame [C] [V] en cas de maintien dans les lieux à compter du 20 juin 2024 à 0 heures, - ORDONNÉ à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, - DIT que Madame [Y] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : o la moitié de la taxe foncière afférente au domicile conjugal à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - DIT que Monsieur [T] [G][K] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : o L'ensemble des crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition du domicile conjugal à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, o la moitié de la taxe foncière afférente au domicile conjugal à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, o Les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - CONSTATÉ que l'autorité parentale sur l'enfant [H] est exercée en commun par les deux parents, - RAPPELÉ que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et d