2ème Chambre A, 5 novembre 2024 — 22/02863
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/02863 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSTM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
[Y] [X] épouse [V]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9], [Localité 12] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Juliette BARNAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [X] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine domiciliée : chez Halte Aide aux Femmes Battues, [Adresse 3]
Représentée par Me Agathe NERET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003211 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [X] se sont mariés à [Localité 10] (91) le [Date mariage 6] 2016 après contrat reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 10] (91) le 11 octobre 2016 stipulant l’adoption par les futurs époux du régime matrimonial de séparation de biens.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte en date du 19 mai 2022, Monsieur [U] [V] a assigné Madame [Y] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 8] sans indiquer le fondement du divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 octobre 2022 et renvoyée à l’audience du 28 février 2023, à laquelle Monsieur [U] [V] était présent et assisté de son conseil. Madame [Y] [X] était présente et assistée de son conseil.
L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.
Concernant les mesures provisoires, les époux se sont accordés sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l’époux) à l’époux. Ils s’opposent sur le principe d’une pension alimentaire demandée à titre reconventionnel par l’épouse pour un montant de 800 euros.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
ATTRIBUONS à Monsieur [U] [V] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
FIXONS la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à 150 (CENT CINQUANTE) euros due par Monsieur [U] [V] à Madame [Y] [X] ladite pension payable d’avance et mensuellement au domicile de l'épouse à compter de la présente ordonnance et en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 16 mai 2023 pour conclusions de Monsieur [U] [V] sur le fond du divorce,
RÉSERVONS les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2024, Monsieur [U] [V] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
In limine litis : - Écarter des débats la pièce adverse no. 13 ; Au fond : - Débouter Madame [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; - Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts au visa des articles 1240 et 266 du Code civil ; - Prononcer le divorce des époux [V] / [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil de [Localité 10] (91) où a été célébré le mariage le [Date mariage 1] 2016 et du lieu de naissance de chacun des époux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - Dire n’y avoir lieu à liquidation ; - Fixer la date des effets du divorce au 22 décembre 2021 ; - Dire que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital ; - Débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ; - Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de son époux à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Dire que chacun conservera la charge des dépens exposé