J.L.D. - HO, 6 novembre 2024 — 24/03370
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03370 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQNS
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Novembre 2024
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 23 novembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [N] né le 24 Août 1990 à CAMEROUN non comparant ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R]en date du 04 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [N] à compter du 04 novembre 2024 à 12h00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [N] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] du 05 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [N] doit être prolongée et que Monsieur [G] [N] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence,
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 17h04 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 23 novembre 2023.
Monsieur [G] [N] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 novembre 2024 à 12h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitons.
Malgré plusieurs appels au service G07 de l'hopital, Il n'a pas été possible d'entendre Monsieur [N], le service ne répondant pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [K] [E], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 06 novemvre 2024 à 15heures36, soit dans les 48h de la mesure.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [G] [N], patient suivi pour troubles psychotiques, a été hospitalisé sous contrainte le 23 novembre 2023 à l'EPS [1] à la suite d'une agitation psuchomotrice et propos délirants dans un contexte de décompensation psychotique suite à une rupture de soins.
Placé à l'isolement depuis le 04 novembre 2024 à 10h48, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 06 novembre 2024 à 10 heures 45 que le patient présente un comportement imprévisibles et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Que le patient montre des épisodes dépressif sévère avec éléments psychotiques (certificat médical en date du 05 novembre 2024 à 20h56).
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,