Juge de l'Exécution, 5 novembre 2024 — 24/04799
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04799
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIDQ
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [C] [Adresse 1], [Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Sylvie PERSONNIC, barreau de Val-de-Marne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Thierry-xavier FLOQUET, barreau de Paris
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2024, Monsieur [W] [C] a fait assigner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris le 29 mai 2024.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [W] [C], représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de voir :
A titre principal
Juger inopérante et non acquise la déchéance du terme prononcée par la banque à l’égard de Monsieur [C], faute de notification et mise en demeure préalable, A titre subsidiaire
Juger inopposable à Monsieur [C] la clause d’exigibilité immédiate en cas de mutation de l’immeuble financé, faute pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE de rapporter la preuve de ce que l’emprunteur en a eu connaissance, A titre plus subsidiaire
Juger abusive la clause d’exigibilité immédiate en cas de mutation de l’immeuble financé et la réputée non écrite, A titre encore plus subsidiaire
Juger la clause résolutoire d’exigibilité anticipée en cas de mutation de l’immeuble financé non opposable à Monsieur [C], faute de mise en demeure préalable, A titre infiniment subsidiaire
Juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire d’exigibilité anticipée en cas de mutation de l’immeuble financé et qu’elle n’a dès lors pas pu jouer à l’encontre de Monsieur [C], En tout état de cause
Juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne dispose pas d’une créance exigible à l’encontre de Monsieur [C],
Juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juillet 2022, Juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 mai 2024, portant sur la somme de 147.480,13 euros,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [C],
Condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la saisie abusive par elle pratiquée,
Condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE contraires aux présentes. Au soutien de ses prétentions, il expose que :
- par acte notarié en date du 10 juillet 2008, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a consenti, ainsi qu'à son épouse, un prêt d'un montant de 255.000 euros en vue de l'acquisition d'un bien sis [Adresse 2],
- ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers - par acte notarié en date du 22 juillet 2021, son épouse et lui-même ont cédé le bien immobilier objet du contrat de prêt,
- le Crédit Foncier de France a été désintéressé à hauteur de la somme de 90.400 euros, - le 21 juillet 2022, le Crédit Foncier de France lui a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 146.578,12 euros,
- le 29 mai 2024, le Crédit Foncier de France a pratiqué une saisie attribution sur ses comptes bancaires entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 6], dénoncée le 6 juin 2024, - la déchéance du terme n'ayant été précédée d'aucune mise en demeure préalable, le Crédit Foncier de France est dépourvu d'une créance exigible à son égard de sorte que la saisie attribution pratiquée le 29 mai 2024 n'est pas valable et il doit en être ordonné la mainlevée.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
- elle dispose d'une créance exigible à l'encontre de Monsieur [W] [C] dès lors que les conditions générales du contrat prévoient une exigibilité immédiate du prêt sans courrier de déchéance préalabl