JLD, 6 novembre 2024 — 24/02849
Texte intégral
Dossier N° RG 24/02849
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 23]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/02849
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 octobre 2024 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [D] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [D] [Z], notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2024 à 19h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 05 novembre 2024, reçue et enregistrée le 04 novembre 2024 à 16h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [Z], né le 14 Décembre 1994 à [Localité 26], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me MARINELLI (cab MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS - M. [D] [Z] ; Dossier N° RG 24/02849
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [D] [Z] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - l’absence d’avis famille lors de la mesure de garde à vue - l’irrégularité de la notification des droits complémentaires en garde à vue en l’absence d’interprète
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis famille lors de la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue le 31 octobre 2024 à 10 heures 55 ; que lors de la notification des droits, M. [D] [Z] sollicitait un avis famille afin de faire prévenir sa concubine ;
Attendu que le conseil conclut à la nullité de la procédure en l’absence d’avis famille plaidant par ailleurs la contradiction sur le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnant “”malgré sa demande, la communication avec son épouse en la personne de [K] [Y] tel : INCONNU n’a pu être réalisée, le terme de la présente mesure étant intervenu avant”
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 (....) ”
Attendu qu’il est constant que le dossier de procédure ne fait apparaître aucun avis famille ;
Attendu que si cet avis est prévu à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)
Attendu qu’en l’espèce, le conseil