2ème chambre cab. A, 5 novembre 2024 — 22/02521

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

--------- [Adresse 20] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 05 Novembre 2024

minute n°

N° RG 22/02521 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LT67

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[I], [J], [C] [Y] épouse [B]

C/

[Z], [W], [H] [B]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + notice par LRAR : - Mme [Y] - M. [B]

CCC + CE Me FRANZA-MAZAURIC CCC + CE Me HONHON CCC Intermédiation CCC dossier

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Novembre 2024

ENTRE :

[I], [J], [C] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES - 168

ET :

[Z], [W], [H] [B] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES - 5

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [Y] et M. [Z] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 12] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun changement n’est intervenu depuis lors.

Trois enfants sont issus de cette union : [U] [B] née le [Date naissance 4] 2000, [N] [B] née le [Date naissance 7] 2002, [V] [B] né le [Date naissance 6] 2007.

Par acte d'huissier de justice délivré le 19 mai 2022, Mme [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2022 à 9 heures, se réservant d'indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : fixé la date des effets des mesures provisoires au 19 mai 2022, sauf s’agissant de la résidence alternée de [V] prenant effet à compter de la décision ;attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun) à M. [Z] [B] à titre onéreux, ce dernier devant assumer les charges courantes de ce bien ;attribué à M. [Z] [B] la jouissance provisoire du mobilier composant le domicile conjugal ;dit que M. [Z] [B] assumera provisoirement le règlement des sommes dues au titre de la fiscalité commune, sous réserve des droits des époux aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;accordé à Mme [I] [Y] la jouissance provisoire du véhicule Dacia Duster et à M. [Z] [B] celle du véhicule Fiat ;condamné M. [Z] [B] à payer Mme [I] [Y] une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours ;condamné M. [Z] [B] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 2400 au titre d’une provision pour faire d’instance ;dit que Mme [I] [Y] et M. [Z] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] ;fixé la résidence habituelle de [V] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit, sauf meilleur accord :- en périodes scolaires : du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école (à défaut de meilleur accord, les semaines paires débutant le vendredi des semaines impaires chez le père, et les semaines impaires débutant le vendredi des semaines paires chez la mère) ; - la même alternance se poursuivant pendant les petites vacances à l’exception de celles de Noël ; - la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été : à défaut de meilleur accord, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père les années impaires ; dit que le parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant aura la charge des trajets de l’enfant ;dit que chaque parent assumera les frais de l’enfant sur sa période de résidence, y compris les frais de cantine ;ordonné le partage par moitié des frais de scolarité de [V] ;ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels de [V], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;réservé les dépens. Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 1er juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande au juge de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considérat