Juge libertés & détention, 31 octobre 2024 — 24/01930
Texte intégral
N° RC 24/01930 Minute n° 24/784 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [I] [B] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 31 Octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [I] [B]
Comparante et assistée par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [H] [B] en sa qualité de mère Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [O] [F], en date du 30 octobre 2024 Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 25 Octobre 2024, reçu au Greffe le 25 Octobre 2024, concernant Mme [I] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Octobre 2024 de Mme [I] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [H] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[I] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 19 mai 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2023, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et, après une réintégration en hospitalisation complète du 20 octobre 2023 suite à un programme de soins du 6 juin 2023, son nouveau passage en programme de soins a été décidé par le directeur d'établissement le 26 octobre 2023. Réadmise en hospitalisation complète le 19 décembre 2023, elle a été à nouveau placée en programme de soins le 10 janvier 2024, une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2023 ayant préalablement autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète.
Sa nouvelle réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 21 octobre 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [B]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 octobre 2024. Un certificat de situation a été sollicité et reçu avant l’audience.
A l’audience, [I] [B] demande à pouvoir décider par elle-même, exprimant le souhait dans l’immédiat de rester hospitalisée sous réserve que ce ne soit pas pour une durée supérieure à une semaine, qu’elle est victime de harcèlement et de violence de la part de sa mère même si elle a aussi besoin d’elle pour s’occuper de son chat et qu’elle a été cataloguée schizophrène alors qu’elle est juste dépressive.
Le conseil de [I] [B] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, qu’au fond, indiquant s’en remettre à la demande de celle-ci qui trouve son traitement trop fort avec des effets secondaires particulièrement importants et souhaite à terme un retour à son domicile et retrouver son chat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose