2ème chambre cab. A, 5 novembre 2024 — 23/00594

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

--------- [Adresse 19] [Localité 12] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 05 Novembre 2024

minute n°

N° RG 23/00594 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MA33

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[X] [B] épouse [H]

C/

[K] [H]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + notice par LRAR : - Mme [B] - M. [H]

CCC + CE SELARL 333 CCC + CE SARL [15] CCC JE CAB B CCC Recouvrement CCC Intermédiation CCC dossier

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Novembre 2024

ENTRE :

[X] [B] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 16] (TURQUIE) domiciliée : chez [20] [Adresse 7] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/413 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])

Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333

ET :

[K] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (TURQUIE) [Adresse 8] [Localité 11]

Comparant et plaidant par la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES - 5

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [B] et M. [K] [H], tous deux de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] (Turquie).

Trois enfants sont issus de leur union : - [G] [H], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 18], - [C] [H], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18], - [F] [H], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 18].

Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de NANTES a fait droit à la demande d’ordonnance de protection de Mme [B] et a notamment : fait interdiction à M. [H] de recevoir ou rencontrer Mme [B] et leurs enfants communs ;fait interdiction à M. [H] de détenir une arme ;autorisé Mme [B] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ;dit que Mme [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;fixé la résidence des enfants chez la mère ;réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants ;dispensé M. [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal correctionnel de NANTES a condamné M. [H] à 36 mois d’emprisonnement assortis partiellement d’un sursis avec mise à l’épreuve à hauteur de 18 mois pour violences habituelles sur son épouse entre le 1er janvier 2016 et le 5 janvier 2020. Le tribunal correctionnel a également ordonné le retrait total de l’autorité parentale à M. [H].

Par jugement du 15 juin 2021, M. [H] a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour non-respect de l’interdiction de contact avec son épouse, fixée à l’ordonnance de protection.

Par jugement du 19 décembre 2022, M. [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de NANTES à la peine de 9 mois d’emprisonnement assortis partiellement d’un sursis probatoire à hauteur de 5 mois, pour menaces de mort contre son épouse commises entre les 20 et 27 juillet 2022, avec notamment interdiction d’entrer en relation avec Mme [B] et de paraître au domicile de Mme [B].

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2023, Mme [B] a fait assigner en divorce son époux à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023 à 10 heures, se réservant d'indiquer le fondement du divorce lors de ses premières conclusions au fond.

A l’audience après renvoi du 3 avril 2023, les deux parties sont représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité qu’il soit statué sur les mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment au titre des mesures provisoires : fixé la date des effets des mesures provisoires au 8 février 2023 ;attribué à Mme [B] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit, ainsi que la jouissance du mobilier le composant ;autorisé, au besoin, Mme [X] [B] à faire expulser M. [K] [H] du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 14] (44) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;condamné M. [K] [H] à payer à Mme [X] [B] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours ;rappelé que l’autorité parentale a été retirée à M. [K] [H] par jugement correctionnel du 9 mars 2020 ; fixé à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. [K] [H] à l'entretien et l'éducation des enfants (100 euros par enfant), à compter de la mainlevée de la mesure de placement des enfants par le juge des enfants ; Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] sollicite de voir le juge : A titre principal, prononcer le divorce des