4ème Chambre civile, 6 novembre 2024 — 22/00276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. Compagnie européenne de Garanties et de Caution c/ [J] [F] [T], S.A.R.L. [D], [P] [M] [X] épouse [T] N° 24/ Du 06 Novembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/00276 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7BL

Grosse délivrée à

la SELAS CSF JURCO

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à

le 06 Novembre 2024

mentions diverses

Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - S.A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [J] [F] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A.R.L. [D] représenté par Maître [H] [D], prise en son Etude à [Localité 5] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [T], à ses fonctions désigné aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE du 27 octobre 2022 [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

Madame [P] [M] [X] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 11 février 2017, la Crédit Maritime Mutuel Atlantique devenue la Banque Populaire Grand Ouest, a consenti à M. [J] [T] et son épouse, Mme [P] [X], un prêt immobilier d'un montant de 184.533 euros remboursable en 104 mensualités d'un montant de 2.017,62 euros, assurance incluse, et moyennant un taux d'intérêt de 1,44 % l'an.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après dénommée CEGC, s'est portée caution solidaire de ce prêt.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 29 avril 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 1.431,29 euros au titre de l'arriéré d'échéances. Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2021, elle leur a notifié la déchéance du terme, les mettant en demeure de lui régler la somme de 115.010,29 euros correspondant au montant du capital exigible. La banque a mis en œuvre la garantie de la société CEGC qui lui a versé la somme de 107.593,47 euros le 10 novembre 2021. Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 novembre 2021, la caution a mis en demeure les débiteurs de lui payer ladite somme, outre les intérêts légaux. Par acte du 12 janvier 2022, la société CGCE les a assignés devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, sur le fondement de l'article 2305 du Code civil, paiement de la somme de 107.593,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait règlement.

M. [T] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 27 octobre 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 novembre 2022, la société CEGC a déclaré sa créance entre les mains de la SARL [D] représentée par Me [H] [D] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T].

Par acte du 25 novembre 2022, elle a assigné en intervention forcée le liquidateur. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, M. et Mme [T] sollicitent voir : - leur acorder un report de 24 mois pour s'acquitter de leur dette ; - débouter la société CEGC de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles ; - condamner la société CEGC aux dépens de l'instance ; - écarter l'exécution provisoire pour les demandes de la caution ; - ordonnner l'exécution provisoire pour leurs demandes.

M. et Mme [T] sollicitent un report du paiement de la dette pendant un délai de 24 mois, faisant valoir qu'ils sont des particuliers à la re