4ème Chambre civile, 6 novembre 2024 — 23/00454

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [T] c/ Organisme POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR N° 24 / Du 06 Novembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 23/00454 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUE

Grosse délivrée à Me Isabelle JOGUET

expédition délivrée à

le 06 Novembre 2024

mentions diverses

Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [T] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE:

Organisme POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Inscrite en qualité de demandeur d’emploi, M. [U] [T] a perçu l’allocation de retour à l’emploi de septembre 2019 à septembre 2020.

Selon une attestation d’employeur remise par la société [7], M. [T] a été employé à compter du 23 septembre 2019 et jusqu’au 30 décembre 2021 pour une activité salariée non déclarée à Pôle Emploi devenu France Travail, qui lui a servi l’allocation de retour à l’emploi pendant toute la période, à concurrence de 11.712,27 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, [Adresse 5], a mis en demeure M. [T] de lui payer ladite somme indument perçue.

Cette mise en demeure étant restée vaine, l’établissement public a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] une contrainte datée du 27 octobre 2022 portant sur la somme de 11.712,27 euros, soit un montant total incluant les frais de 11.722,31 euros, en application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426-22 du code du travail, pour recouvrer l’allocation indument versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022, reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Nice le 29 novembre 2022, M. [T] a formé opposition à la contrainte délivrée par Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur.

Dans ses conclusions notifiées le 17 juillet 2023, France Travail sollicite la confirmation de la contrainte émise le 27 octobre 2022 réclamant à M. [T] la somme de 11.722,31 euros ainsi que la condamnation de M. [T] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 11.722,31 euros correspondant à l’allocation de retour à l’emploi indument versée pour la période du 1er septembre 2019 au 11 septembre 2020,

- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

France Travail fait valoir que tout demandeur d’emploi doit renouveler son inscription chaque mois et déclarer l’exercice d’une activité professionnelle conformément aux articles L. 5411-2 et R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail.

Il explique que M. [T] n’a pas déclaré son activité professionnelle, ce qui lui a permis de percevoir une allocation de retour à l’emploi à laquelle il ne pouvait prétendre et qu’il devra lui rembourser sur le fondement de la répétition de l’indu.

M. [T] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 12 septembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « juger » ou de « donner acte » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, et non dans la partie de la discussion des conclusions.

Sur l’opposition à contrainte de M. [U] [T]

Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail, que la contrainte émise par Pôle emploi et prévue à l'article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d'huissier de justice, et que le débiteur