4ème Chambre civile, 6 novembre 2024 — 19/00275

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. KARAM ARCHITECTURE c/ S.C.I. BRISE LAMES N° Du 06 Novembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 19/00275 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MAQD

Grosse délivrée à la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI la SELAS LEXINGTON AVOCATS expédition délivrée à

Me Donald MANASSE

le 06 Novembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. KARAM ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

S.C.I. BRISE LAMES [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE Propriétaire d’une villa [Adresse 4] à [Localité 5] (06), la SCI Brise Lames a signé le 15 juin 2010 un contrat d’architecte avec la SARL Karam Architecture, devenue Karam Décoration & Architecture, ayant pour objet la rénovation du bâtiment au prix initial de 5.250.000 euros hors-taxes, les honoraires d’architecte étant fixés à hauteur de 12 % du coût total hors-taxes des travaux. Par courrier du 7 septembre 2016, la SCI Brise Lames a résilié cette convention au visa de l’article G. 9, avec préavis d’un mois. Par courrier du 30 octobre 2018, la SARL Karam Architecture a mis en demeure son co-contractant de lui régler la somme de 1.633.002,85 euros TTC, demande à laquelle la SCI Brise Lames a refusé de donner suite par lettre officielle du 31 octobre 2018. Par acte d’huissier du 7 janvier 2019, la SARL Karam Architecture a assigné la SCI Brise Lames devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir paiement des honoraires restant dus, outre une indemnité contractuelle de retard. La SCI Brise Lames a formé incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale ouverte contre M. [G], ancien salarié de la SARL Karam Architecture, demande rejetée par ordonnance du 26 mars 2023, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2024. Le 27 février 2024, la SCI Brise Lames a formé un nouvel incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par dernières conclusions d’incident n° 2 notifiées le 12 avril 2024, la SARL Karam Décoration et Architecture conclut au débouté, et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI Brise Lames à lui payer les sommes de 1.180.563,90 euros à titre de provision, de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL Karam Décoration et Architecture relève que l’assignation introductive d’instance a été délivrée il y a plus de cinq ans, sans qu’une mesure d’instruction soit demandée. Elle estime que ce second incident est purement dilatoire, après avoir souligné que la SCI Brise Lames fonde sa demande d’expertise sur un rapport de synthèse établi le 25 septembre 2020 par la société Thorne Weathley Associés faisant état de doublon dans la facturation des travaux réalisés. Elle précise avoir critiqué ce rapport en 2021, sans que la SCI Brises Lames ne demande à l’époque une quelconque mesure expertale. Elle ajoute que l’existence d’une double facturation a déjà été invoquée lors du précédent incident, et écartée par le juge de la mise en étta puis par la cour d’appel. Elle fait valoir que dans le cadre d’une procédure l’ayant opposée à la SCI Dove Cot avec les mêmes gérants et conseil que la SCI Brise Lames, ce même rapport a été communiqué, donnant lieu aux mêmes critiques, sans que la SCI ne sollicite une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. A l’appui de sa demande de provision, elle soutient que la SCI B