1ère Chambre, 6 novembre 2024 — 21/03586

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 Novembre 2024

N° RG 21/03586 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WSEK

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [E] [R] [M], [V] [Z] [N] épouse [M], [Y] [O] [M], [H] [B] épouse [M], [L] [C] [M]

C/

[W] [F]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [E] [R] [M] [Adresse 1] [Localité 5]

Madame [V] [Z] [N] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [Y] [O] [M] [Adresse 3] [Localité 9]

Madame [H] [B] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [L] [C] [M] [Adresse 6] [Localité 7]

tous représentés par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171

DEFENDERESSE

Madame [W] [F] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 02 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 13 décembre 2019, M. [J] [M], Mme [V] [N] épouse [M], M. [Y] [M], Mme [H] [B] épouse [M], et M. [L] [M] (ci-après les consorts [M]), propriétaires indivis des lots n°10 et 51 d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 10], ont signé une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Mme [W] [F], pour une durée expirant le 17 mars 2020 à 17h.

L'acte stipulait plusieurs conditions suspensives, et notamment l’obtention par Mme [F] d’un prêt bancaire selon diverses modalités (Banque BNP [Localité 11] Lafayette, montant principal de 190 000 euros, taux d'intérêt fixe annuel de 1,30 %) avant le 13 février 2020.

Il prévoyait également le versement d'une indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 26 200 euros et de la somme de 13 100 euros par Mme [F] en garantie. Conformément à cette stipulation, Mme [F] a versé cette somme entre les mains du séquestre désigné, Me [S] [G], notaire.

Le 6 février 2020, un avenant à la promesse unilatérale de vente a été signé prorogeant le délai d’obtention de l’offre de prêt au 13 mars 2020 et le délai de réalisation de la promesse au 17 avril 2020.

La vente ne s'est jamais réalisée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2020, Mme [F] a mis en demeure les consorts [M] de restituer la somme séquestrée.

Par acte d'huissier de justice en date du 31 mars 2021, les consorts [M] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [M] demandent au tribunal de : -juger que la somme séquestrée de 13 100 euros versée par Mme [F] suite à la signature de la promesse unilatérale de vente doit être libérée, par Me [S] [G], à leur profit, -condamner Mme [F] à leur verser la somme de 13 100 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation due aux termes de la promesse unilatérale de vente du 13 décembre 2019, -condamner Mme [F] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Valérie Pigalle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner Mme [F] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -assortir la décision de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande au tribunal de : -débouter les consorts [M] de leurs demandes, -ordonner la restitution de la somme de 13 100 euros séquestre entre les mains de Me [S] [G] à son profit, -condamner solidairement les consorts [M] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive, -condamner les consorts [M] aux dépens, -condamner les consorts [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la défaillance de la condition suspensive

Les consorts [M] font valoir, au visa des articles 1304-3 et 1304-4 du code civil, que la promesse édictait une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt bancaire par Mme [F] pour un montant de 190 0