CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 23/02556

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024

N° RG 23/02556 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBUM

N° Minute : 24/01566

AFFAIRE

S.A.S. [22]

C/

[14]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [22] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530, substitué par Me Stéphanie ABADIE,

DEFENDERESSE

[14] Département des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [I] a déclaré à son employeur, la SAS [22], avoir été victime d'un accident survenu le 28 février 2019 dans les circonstances suivantes : « a déclaré avoir ressenti une douleur en posant une barquette sur la palette. Siège des lésions : bras droit, Nature des lésions : douleurs ».

Le certificat médical initial établi le 28 février 2019 fait état d'une « déchirure musculo-tendineuse bras droit ».

L'accident a fait l'objet d'une prise en charge par la [11][Localité 19] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 11 mars 2019.

La SAS [22] a saisi le 10 mai 2019 la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, la SAS [22] a saisi, par requête du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée au docteur [K].

Après dépôt du rapport d'expertise le 27 février 2023, l'affaire a été rappelée à l'audience du 5 février 2024 et a donné lieu, par jugement du 19 mars 2024 à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise qui a été confiée au docteur [H].

Cet expert a déposé son rapport le 15 avril 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentée ont comparu et ont exposé leur observation.

La SAS [22], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, - prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [H] en raison de la violation du principe du contradictoire ; - ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire ; - enjoindre à la [16] de transmettre l'entier dossier médical de Mme [C] [I] à l'expert désigné ; - dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la [16].

En réplique, la [13]Dieppe demande au tribunal de : - entériner le rapport d'expertise du docteur [H] ; - dire inopposables à la SAS [22] les arrêts de travail prescrits à compter du 4 mai 2021 à Mme [C] [I], au titre de l’accident du travail du 28 février 2019.

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

En application de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l'espèce, la SAS [22] fait grief à l'expert : - de ne pas l'avoir convoquée ; - de ne pas avoir étudié les documents remis par cette dernière comme s'il ne les avait pas reçues ; - de ne pas lui avoir envoyé son rapport

Il sera relevé en premier lieu qu'une convocation des parties n'était pas mentionnée dans la mission impartie à l'expert par le jugement avant-dire-droit du 19 mars 2024, la nature des opérations d'expertise à réaliser ne le justifiant pas.

L’absence de convocation des parties dans le cas présent ne peut donc entraîner la nullité du rapport d'expertise.

La SAS [22] considère ensuite que l'expert n'aurait pas pris en compte les documents qui lui o