1ère Chambre, 6 novembre 2024 — 23/01281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 Novembre 2024

N° RG 23/01281 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEUA

N° Minute :

AFFAIRE

[T], [M] [X]

C/

SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [T], [M] [X] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Jonathan DURAND, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E2289 et Me Donato SIRIGNANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0914

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Anne BOISSARD de la SELEURL BOISSARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P327

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [X] est sociétaire depuis le 21 mai 2010 de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (ci-après SACEM), société civile constituée par des auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs, ayant notamment pour objet l'exercice et l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits.

Lors de la pandémie du Covid-19, la SACEM a mis en place un système de rémunération exceptionnelle de droits d’auteurs pour la diffusion de livestreams sur internet.

M. [X] a demandé à bénéficier de cette rémunération pour des livestreams réalisés pendant la période de pandémie.

Par courriel du 7 octobre 2021 la SACEM a rejeté sa demande au motif que ses vidéos ne pouvaient être considérées comme des livestreams.

Par courrier du 15 octobre 2021, M. [X] a mis en demeure la SACEM de procéder au paiement ou de lui indiquer les motifs s’opposant à la prise en charge de la répartition exceptionnelle.

Par courriel du 7 décembre 2021 la SACEM a maintenu sa position.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2023, M. [X] a fait assigner la SACEM devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande au tribunal de : -condamner la SACEM à lui verser la somme de 81 489,93 euros au titre du paiement des livestreams déclarés, -condamner la SACEM à lui verser la somme de 18 399,60 euros au titre de la perte de chance, -condamner la SACEM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, -condamner la SACEM à lui verser la somme de 4 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SACEM aux dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SACEM demande au tribunal de : -annuler les procès-verbaux de constat réalisés par Me [J] [G] et débouter M. [X] de ses demandes, -à titre subsidiaire, débouter M. [X] de ses demandes, -condamner M. [X] aux dépens, -condamner M. [X] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -en cas de condamnation prononcée à son encontre, écarter l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation des procès-verbaux de constat

La SACEM fait valoir que les deux procès-verbaux de constat versés aux débats par M. [X], établis le 8 novembre 2021 et le 1er mars 2022 par Me [J] [G], doivent être annulés au nom du droit au procès équitable résultant de l'article 6§1 de la CESDH, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, et de l'article 1er de l'ordonnance n°216-728 ; que l'huissier n'a pas indiqué, dans les deux procès-verbaux, la démarche suivie pour réaliser ses constatations, n'a pas précisé qu'il avait suivi des liens donnés par M. [X], a procédé à des commentaires empreints de partialité et excédé ses pouvoirs dans son avis conclusif. Elle ajoute que l'acte du 1er mars 2022 comporte en sus des horaires incohérents.

M. [X] n'a pas conclu sur cette demande d'annulation.

Appréciation du tribunal,

En premier lieu, la SACEM invoque l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, ét