Chambre JEX, 11 octobre 2024 — 24/03726
Texte intégral
11 Octobre 2024
RG N° 24/03726 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4JF
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [L]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [O] [L] [Adresse 1] Appartement 5300 - 4ème étage [Localité 5] ayant pour curatrice Madame [B] [R]-[S] représentés par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Octobre 2024. La présente décision a été rédigée par [N] [F], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 26 juin 2024, M. [O] [L], assisté par son mandataire judiciaire en qualité de curateur, a fait citer la société ERIGERE à comparaitre devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de : A titre principal : - suspendre les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu entre M. [O] [L] et la société ERIGERE, - suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 8 janvier 2024, A titre subsidiaire, se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter son logement sis [Adresse 1] à [Localité 5], à compter de la décision à venir, En tout état de cause : - enjoindre la société ERIGERE à produire le commandement de payer signifié le 2 juin 2024 à M. [O] [L], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, - condamner la société ERIGERE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 - condamner la société ERIGERE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 septembre 2024.
A l’audience, M. [O] [L] et sa curatrice Mme [B] [R] [S], représentés par leur conseil qui a modifié les termes de son assignation oralement, retirent leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 8 janvier 2024. Ils demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ils soutiennent que la dette locative a été apurée et que la curatrice de M. [O] [L] a mis en placement un virement régulier pour régler l’indemnité d’occupation.
La société ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle demande au juge de l’exécution de débouter M. [O] [L] de sa demande de production du commandement de payer du 2 juin 2024 sous astreinte, en faisant valoir qu’elle n’identifie pas cet acte. Enfin, elle réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
En cours de délibéré, par courriel du 16 septembre 2024, la partie demanderesse indique également renoncer à sa demande de production du commandement de payer sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il sera donc statué sur les demandes maintenues, tendant à l'octroi d'un délai avant expulsion, en paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide d