Chambre JEX, 25 octobre 2024 — 24/03317

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

25 Octobre 2024

RG N° 24/03317 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3AE

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [S] [C]

C/

S.A. ERIGERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [S] [C] domicilié au CCAS de [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. ERIGERE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024. La présente décision aété rédigée par [U] [I], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 17 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [S] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à CERGY ST CHRISTOPHE (95800) à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 août 2005, à la requête de la société ERIGERE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

M. [S] [C] indique que l’expulsion a eu lieu. Il conteste la régularité de la procédure d’expulsion, en soutenant que la dette est soldée et que le bailleur n’avait pas l’autorisation du juge. Il sollicite la réintégration dans le logement et un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il déclare dormir actuellement dans son véhicule et être domicilié au CCAS de [Localité 6]. Il justifie à l’audience d’un versement de 600 euros réalisé le 22 juillet 2024.

La société ERIGERE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes et de dire que l’expulsion est régulière. Elle confirme que l’expulsion a eu lieu le 31 juillet 2024 et soutient que l’échéancier accordé n’a pas été respecté. Elle produit un décompte arrêté au 30 juin 2024 sur lequel apparait un solde débiteur de 7212,12 euros. Le juge de l'exécution lui demande de produire un décompte actualisé.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de réintégration

Selon l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

La demande de délais avant expulsion formulée devant le juge de l’exécution n’est pas suspensive d’exécution, de sorte que, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, il peut être procédé à l’expulsion à tout moment même si l’instance est en cours.

Au cas présent, une ordonnance de référé ordonnant l’expulsion de M. [S] [C] et Mme [T] [J] du logement sis [Adresse 3] à CERGY ST CHRISTOPHE a été rendue par le tribunal d’instance de PONTOISE le 23 juin 2005.

Cette décision a été signifiée les 10 et 12 août 2005 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 août 2005, lequel leur laissait un délai de 2 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2005 pour libérer les lieux.

Par jugement en date du 13 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE, saisi une première fois, a notamment : - accordé à M. [S] [C] un délai de 36 mois, soit jusqu’au 13 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], - dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, augmentée de la somme de 120 euros afin d’apurer la dette locative, - dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie.

Une itérative réquisition de la force publique a été délivrée le 19 décembre 2022. Finalement, le concours de la force publique a été accordé à la société ERIGERE le 25 avril 2024 et il ressort des pièces produites par les parties que l'expulsion de M. [S] [C] a eu lieu. Cette information n'est pas contestée. En effet, et au vu du procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire, l'expulsion de M. [S] [C] a bien été réalisée le 31 juillet 2024 entre 08h45 et 10h50, en présence d'un serrurier, d’un déménageur et du major du police. Il y est relaté la présence de M. [S] [C], l’inventair