Chambre JEX, 18 octobre 2024 — 24/03438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

18 Octobre 2024

RG N° 24/03438 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3IQ

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [X] [T] épouse [H]

C/

Madame [D] [C] épouse [A] Monsieur [P] [W] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [X] [T] épouse [H] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7] comparante ayant pour avocat Me Marie LAINEE, avocat au barreau du VAL D’OISE

INTERVENANT VOLONTAIRE

M. [E] [H] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant ayant pour avocat Me Marie LAINEE, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [D] [C] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 5] assistée par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D’OISE

Monsieur [P] [W] [A] domicilié chez SAS François et Marie-Pierre LIEURADE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024. La présente décision a été rédigé par [G] [M], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [T] épouse [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] – [Adresse 6] à [Localité 7], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 mai 2024 à la requête de M. [P] [W] [A] et Mme [D] [C] épouse [A].

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

M. [E] [H] est intervenu volontairement, via les conclusions de son conseil déposées à l’audience.

Madame est accompagnée de son fils, M. [Z] [H] qui sert de traducteur, sans opposition des autres parties.

A l’audience, Mme [X] [T] épouse [H] et M. [E] [H], demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment les problèmes de santé de M. [E] [H] et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils soutiennent qu’ils sont à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation.

Les époux [A], représentés par leur conseil, s'opposent à l'octroi de délais. Ils rappellent qu’il s’agit d’un congé pour vente et que Mme [A] souhaite vendre le logement pour rejoindre son mari aux Antilles.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction