Chambre JEX, 18 octobre 2024 — 24/03466

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

18 Octobre 2024

RG N° 24/03466 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3LS

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [O] [I]

C/

S.C.I.C HLM AB HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparant assisté de sa fille Madame [P] [I]

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I.C HLM AB HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024. La présente décision a été rédigé par [A] [C], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 24 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 avril 2024 à la requête de la société AB HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

A l’audience, M. [O] [I], assisté de sa fille [P] [I], demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation, dès la réception du commandement de quitter les lieux. Il indique avoir accompli des démarches en vue de souscrire un crédit de 5.000 euros en vue de l’apurement de la dette. Il propose de verser 300 euros en sus de l’indemnité d’occupation courante. Il déclare ne pas être au courant des nuisances évoquées par le bailleur.

La société AB HABITAT, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 6.416,83 euros et réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation. Elle confirme la reprise des règlements par la partie demanderesse mais mentionne un comportement nuisible du fils des époux [I], en violation de l’obligation de jouissance paisible des lieux qui s'impose aux occupants.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux rec