Chambre JEX, 18 octobre 2024 — 24/04471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

18 Octobre 2024

RG N° 24/04471 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6LG

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [P] [G]

C/

S.C.I. DAR D’ART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [P] [G] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I. DAR D’ART domiciliée : chez SAS MYHUISSIER [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 août 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à GARGES LES GONESSE (95140), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 mars 2024 à la requête de la SCI DAR D’ART.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.

A l’audience, M. [P] [G] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il déclare qu’il habite actuellement à l’hôtel [6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] et justifie à l’audience d’un reçu de paiement de l’hôtel.

La SCI DAR D’ART, représentée par son conseil, soutient que l’expulsion a eu lieu le 17 septembre 2024 et demande au juge de l’exécution de constater que la demande est devenue sans objet. Le conseil de la partie défenderesse est autorisé à produire l’acte de signification du jugement d’expulsion au cours du délibéré.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement d’adjudication tranchant un incident rendu le 28 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment : - déclaré M. [P] [G] irrecevable en sa demande et rejeté l'incident - déclaré la SCI DAR D’ART adjudicataire des biens et droits immobiliers dont s’agit moyennant, outre les charges, le prix principal de 84.000 euros, - fait injonction au précédent propriétaire, M. [P] [G], de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera fait du jugement d’adjudication, - rappelé qu’aux termes de l’articl