Chambre JEX, 25 octobre 2024 — 24/03657
Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/03657 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N36B
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [N] [P] [Z] Madame [X] [M], es qualité de Curatrice
C/
Association ARPAVIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [T] [N] [P] [Z] [Adresse 11]” [Adresse 1] [Localité 5] comparant
Madame [X] [M], es qualité de Curatrice [Adresse 7] [Localité 6] comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association ARPAVIE [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Claire COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024. La présente décision a été rédigée par [S] [Y], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 03 juillet 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [N] [P] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 13] à CERGY (95000) à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 septembre 2023 à la requête de l’association ARPAVIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024.
A l’audience, M. [T] [N] [P] [Z] accompagné de sa curatrice et de son assistante sociale, demande un délai de 8 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, ses problèmes de santé et ses démarches de relogement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’une mesure de protection vient d’être mise en place.
L’association ARPAVIE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 8.260,40 euros. Elle fait valoir que la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déjà effacé une précédente dette locative de 15.399 euros, que l’Association a dû passer en perte sur le compte du résident. Elle soutient que M. [T] [N] [P] [Z] n’a pas repris le paiement de ses redevances courantes suite à l’effacement de ses dettes alors que ses revenus le permettent et que cela met en péril l’association. Elle considère que le demandeur n’est pas un débiteur de bonne foi, qu’il cause des troubles et que son état de santé nécessiterait un placement en EHPAD. Enfin, elle précise qu’elle a obtenu le concours de la force publique.
Mme [M], la curatrice de M. [T] [N] [P] [Z] est intervenue volontairement à l’audience. Elle déclare être sa curatrice depuis un mois et n’avoir pas encore toutes les informations de la banque. Elle soutient que les paiements vont reprendre en octobre 2024 et que le demandeur perçoit 1.600 euros de revenus par mois. Elle précise que le majeur protégé est actuellement et temporairement en fauteuil roulant suite à un accident mais qu’il n’a pas besoin d’aller dans un EHPAD d’un point de vue médical. Elle fait valoir que M. [T] [N] [P] [Z] pourrait verser 50 ou 100 euros par mois, en plus de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être i