JLD, 6 novembre 2024 — 24/04999

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1767 Appel des causes le 06 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04999 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A2S

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [W] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [E] [B] de nationalité Tunisienne né le 25 Juin 1995 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le09 septembre 2024 par M. PREFET DES YVELINES , qui lui a été notifié. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 novembre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 02 novembre 2024 à 15h00 . Par requête du 05 Novembre 2024 reçue au greffe à 15h00, M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas fait de recours. Je travaille, j’ai 45 bulletins de salaire. Je commence à avoir mal partout à cause de l’injection. A [Localité 1] à [Localité 3] ils ont juste donné mon histoire. Ils m’ont retrouvé dans cette maison car je devais aller à l’hôpital. J’ai appelé le 115 et il n’y avait pas de place. C’était une maison ouverte abandonnée.

Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations : Monsieur a parlé de ses graves problèmes de santé. Il dit qu’il veut régler le problème avec l’hôpital avant de rentrer en Algérie. La préfecture indique que Monsieur n’a pas de besoin, il n’est pas fait référence à une vulnérabilité ou à ses problèmes de santé. L’administration n’a pas suffisamment étudié l’état de vulnérabilité de Monsieur qui s’en est pourtant expliqué. Je vous demande de ne pas prolonger le placement en rétention.

MOTIFS

En l’absence de recours aucune moyen sur la légalité interne ou externe du placement en rétention ne peut être soutenu. En tout état de cause, Monsieur [B] a évoqué ses problèmes de santé tout au long de son audition. L’administration a retenu que pour autant il ne démontrait pas faire l’objet d’un handicap ou d’une vulnérabilité telle que son état était incompatible avec un placement en rétention. Il a été vu par un médecin lors de son placement en garde à vue qui a jugé que son état était compatible avec la mesure privative de liberté.

L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 02 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 h 26 L’ordonnance