CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 19/00804
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00804 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GP64
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Madame [M] [C] épouse [N] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La S.A.S.U. [4] dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [V] [D], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024. Madame [M] [N] était salariée de la société [4] en qualité d'agent service hôtelier préalablement en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminé à compter du 23 novembre 2015.
Madame [M] [N] a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2017, déclaré le 19 mai 2017, dans les circonstances suivantes " la salariée passait l'auto laveuse sur les circulations lorsqu'en tournant l'auto laveuse pour éviter le mur, son pouce droit a tourné sous la manette de la machine ".
Cet accident du travail a été pris en charge par la législation professionnelle le 29 mai 2017. L'état de santé de Madame [N] a été déclaré consolidé le 08 février 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 05 % avec pour conclusion médicale une raideur du pouce droit suite à une entorse bénigne et un contexte de ténosynovite du long fléchisseur du pouce chez une droitière. (Courrier de notification du 24 avril 2018).
Une rechute de l'accident du 18 mai 2017 a été déclarée le 05 mai 2023 pour laquelle elle a été déclarée consolidée avec séquelles le 30 juin 2023.
Par courrier notifié le 26 février 2024 Madame [N] s'est vue attribuée un taux d'IPP de 22% dont 7% de taux socio professionnel à compter du 11 septembre 2023 pour une limitation importante de la mobilité du pouce droit chez une droitière avec atteinte de la fonction globale de la main droite.
Par requête en date du 28 novembre 2019 Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [4] dans la survenance de l'accident survenu le 18 mai 2017.
Par décision du 14 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a en autre : - dit que l'accident du travail dont Madame [N] a été victime le 18 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la SASU [4] ; - a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Madame [N] ; Le médecin-expert a déposé son rapport le 11 mars 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024, les parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie.
Madame [N] demande au tribunal : ● Condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes : - souffrances endurées avant consolidation : 2.500 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel :1.545 euros ; - assistance tierce personne : 360 euros - préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; ● Condamner la société [4] à rembourser à la CPAM de la Loire de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'actions récursoire, ● Ordonner l'exécution provisoire, ● Condamner la SASU [4] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens dans lesquels seront inclus les frais d'expertise.
La SASU [4] demande au tribunal : ● A titre principal : - Juger irrecevable les demandes de condamnation de Madame [N], En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, ● A titre subsidiaire : - Rectifier les périodes de déficit fonctionnel temporaire fixées par l'expert qui n'a pas pris en compte la date de consolidation du 8 février 2018 mentionnée dans le jugement du 14 novembre 2023 comme suit : ○ 25% du 18 mai 2017 au 17 juillet 2017, ○ 10% du 18 juillet 2017 au 26 novembre 2017, ○ 05% du 27 novembre 2017 au 08 février 2017, ○ 15% du 05 mai 2023 au 30 juin 2023 (rechute prise en charge),
- Réduire à de plus juste proportion l'indemnisation allouée au titre d