CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 24/00158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00158 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFUS

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 octobre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024

ENTRE :

Madame [X] [W] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C42218-2024-002032 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 3] - SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES - [Localité 1]

représentée par Monsieur [N] [G], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 8 décembre 2023 il a été ordonné une expertise médicale judiciaire de Madame [X] [W] afin de déterminer si l'assurée pouvait être considérée comme consolidée des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2019, à la date du 16 juin 2021.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié par lettre recommandée à Madame [W] le 7 décembre 2022 un indu de la somme de 1977,30 euros considérant que les conditions d'ouverture de droits n'étaient pas remplies pour le versement des indemnités journalières maternité à compter du 7 octobre 2022.

En l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la CPAM a adressé une mise en demeure le 15 décembre 2023 portant sur la somme de 1.830,72 euros.

Par courrier du 21 décembre 2023 Madame [X] [W] a sollicité une demande de remise de dette (accusé de réception du 7 février 2024) sans pour autant joindre à sa demande de documents justificatifs, qui a été classée sans suite par la CPAM de la loire.

La commission de recours amiable a par deux décisions notifiées les 29 novembre 2023 et 22 décembre 2023 rejeté la demande de Madame [W] estimant que les conditions d'ouverture de droits n'étaient pas remplies pour le versement des indemnités journalières maternités à compter du 7 octobre 2022 (décision du 22 décembre 2023) et que les conditions d'ouverture de droits n'étaient pas remplies pour le versement des indemnités journalières pendant les 6 premiers mois à compter du 9 juin2022 (décision du 29 novembre 2023)

Par requête du 21 février 2024 Madame [X] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire rejetant sa demande d'annulation de l'indu.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 septembre 2024.

Madame [X] [W] demande au tribunal d'annuler l'indu de la CPAM de la Loire d'un montant initial de 1.977,30 euros. Elle indique que depuis le 16 juin 2021 elle ne perçoit plus d'indemnités journalières ni pour l'accident du travail ni au titre des indemnités journalières maternité et qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser cet indu compte tenu d'une situation financière des plus précaire.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée demande au tribunal : o rejeter l'intégralité des demandes de Madame [X] [W], o confirmer la mise en demeure du 15 décembre 2023;

Elle fait valoir que des retenues sur prestations et encaissement sont effectuées et que le solde de la créance s'élève à 1.560,52 euros.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS de la DECISION

* Sur le fond

L'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse primaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En l'espèce il est établi que suite à l'accident du travail du 30 novembre 2019 Madame [W] a cessé son activité et a été indemnisée du 1er décembre 2019 au 16 juin 2021, date de consolidation. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas repris son activité salariée l