1ère Chambre civile, 6 novembre 2024 — 23/00483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/00483 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVJR

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

Madame [Y] [E] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (42) demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, (avocat postulant), Maître Barbara GUTTON de la SELARLJUDISCONSEIL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

ET :

CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

EOVI MUTUELLE pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes - MATMUT pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] mais ayant également un centre de gestion Inter Mutuelles Entreprises - [Adresse 3]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Présidente : Séverine BESSE , rapporteur Assesseur : Guillaume GRUNDELER , rapporteur Greffière : Valérie DALLY

L’affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Présidente : Séverine BESSE Assesseur : Alicia VITELLO Assesseur : Guillaume GRUNDELER

Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DECISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2013 Mme [Y] [E] a subi une intervention chirurgicale, à savoir une arthrodèse du pied gauche en lien avec un hallux valgus dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde, réalisée par le docteur [G] [X], chirurgienne orthopédiste exerçant une activité salariée à la Clinique mutualiste de [Localité 10].

A l'occasion d'une consultation le 18 novembre 2013, la chirurgienne a constaté que la plaque de l'arthrodèse était cassée et une reprise chirurgicale a été pratiquée le 2 novembre 2015 par le docteur [M], chirurgien orthopédique exerçant à la clinique [9]. L'ablation du matériel est intervenue en 2017.

Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés a confié l'expertise médicale à un collège d'experts.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 juin 2015.

En l'absence de consolidation de l'état de Mme [Y] [E], une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge des référés le 11 octobre 2018.

Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mai 2019.

Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés a condamné la clinique mutualiste et son assureur la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après MATMUT) à payer à Mme [Y] [E] la provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice et à la CPAM de la Loire la somme de 3 794,29 euros à valoir sur ses débours.

Le 17 janvier 2023 Mme [Y] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, la clinique mutualiste chirurgicale, la mutuelle EOVI et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, ci-après la CPAM, aux fins de voir reconnaître l'accident médical fautif dont elle a été victime, la responsabilité de la clinique et obtenir l'indemnisation de son dommage.

La MATMUT est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 14 avril 2023 en sa qualité d'assureur de la clinique mutualiste.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

Dans ses conclusions n°2 notifiées le 26 septembre 2023, Mme [Y] [E] demande de :

- DIRE ET JUGER que Mme [E] a été victime d'un accident médical fautif devant être indemnisé ; - DIRE ET JUGER que la Clinique Mutualiste est responsable du préjudice de Madame [E] ; - CONDAMNER la Clinique Mutualiste à payer et porter à Madame [E] la somme de 305 387,35 € somme à laquelle il conviendra de déduire la provision de 30 000 € déjà versée ; - CONDAMNER la Clinique Mutualiste à payer et porter à Madame [E] la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles, - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la Clinique Mutualiste aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 août 2023, la clinique mutualiste chirurgicale et son assureur la MATMUT demandent de :

Homologuer le rapport d'expertise médicale déposé le 21/05/2019 par Mr le Pr. [N], Mr le Pr. [L] et le Dr [W]. Déclarer satisfactoire les offres d'indemnisations de la CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE DE [Localité 10] et de la MATMUT. En conséquence, Dire et juger que le préjudice de Mme [Y] [E] mérite d'