1ère Chambre civile, 6 novembre 2024 — 22/04174

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 22/04174 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSPY

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

Madame [V] [B] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Loire) demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A. HÔPITAL [5] pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [E] domicilié : chez Hôpital [5], [Adresse 3]

représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Présidente : Séverine BESSE , rapporteur Assesseur : Guillaume GRUNDELER , rapporteur Greffière : Valérie DALLY

L’affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Présidente : Séverine BESSE Assesseur : Alicia VITELLO Assesseur : Guillaume GRUNDELER

Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Les 17 et 18 octobre 2017 Mme [V] [B] épouse [D] a été prise en charge au sein de l'hôpital [5] pour accoucher de son premier enfant, [P] [D] né le [Date naissance 1] 2017 à 1h27. M. [G] [E], médecin de garde, a procédé à l'accouchement de cette dernière avec extraction de l'enfant par ventouse et a pratiqué une épisiotomie pour y procéder.

Le 21 octobre 2017 une compresse coincée dans le col de l'utérus a été retirée à Mme [V] [B] épouse [D]. L'analyse de la compresse a révélé que Mme [V] [B] épouse [D] souffrait d'une infection.

Sur assignation délivrée les 5 et 6 août 2019, le juge des référés a ordonné le 26 septembre 2019 une expertise médicale.

L'expert judiciaire a achevé son rapport le 14 mai 2021.

Le 24 octobre 2022 Mme [V] [B] épouse [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, M. [G] [E] et l'hôpital [5], aux fins d'obtenir l'indemnisation de son dommage du fait des fautes commises par M. [G] [E] et de l'infection nosocomiale qui en a résulté.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.

Dans ses dernières notifiées le 6 novembre 2023, Mme [V] [B] épouse [D] demande de :

JUGER que Monsieur [G] [E] a commis une faute dans la prise en charge chirurgicale et l'accouchement de Madame [V] [B] épouse [D] en date du 18 octobre 2017, JUGER que Monsieur [G] [E] engage sa responsabilité légale en qualité de professionnel de santé dans la réalisation de l'intervention chirurgicale sur la personne de Madame [V] [B] épouse [D] le 18 octobre 2017, JUGER que l'HOPITAL [5] engage sa responsabilité légale en qualité d'établissement de santé suite à l'infection nosocomiale subie par Madame [V] [B] épouse [D] en date du 18 octobre 2017, JUGER que Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] sont responsables des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2017, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2017 sur la personne de Madame [V] [B] épouse [D], CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] une somme de 5.454,10 € au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire la provision versée par l'HOPITAL [5], soit : - Une somme de 188,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire, - Une somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées pendant la période de maladie traumatique fixée à 1,5/7, - Une somme de 1.766 € au titre des frais divers, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] la somme de 4.020 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [E] et l'HOPITAL [5] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise judiciaire, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

En tout état de cause, Si seule était retenue la responsabilité du Docteur [E], CONDAMNER Monsieur [G] [E] à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2017 sur la personne de Madame [V] [B] épouse [D], CONDAMNER Monsieur [G] [E] à régler à Madame [V] [B] épouse [D] une somme de 5.454,10 € au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire la provision versée par l'HOPITAL [5], soit : - Une somme de 188,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire, - Une somme de 3.500 € au tit